Actualités en droit des ASBL, AISBL et fondations

AuteurPierre Nicaise
Occupation de l'auteurNotaire. Maître de conférences à l'UCL. Président de la Fédération Royale du Notariat belge
Pages341-396

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Introduction

La loi du 2 mai 2002 a profondément modifié le paysage des associations et des fondations.

Il est vrai que les lois du 25 octobre 1919 (AISBL) et du 27 juin 1921 (ASBL et fondations) accusaient le poids des années.

La réforme de 2002 poursuit plusieurs objectifs :

- accroître la transparence des ASBL sans cependant porter atteinte à leur succès;

- assurer un meilleur contrôle du secteur associatif par des exigences comptables plus strictes;

- moderniser et rationaliser l'ensemble de la loi, notamment en intégrant les AISBL dans la nouvelle législation;

- créer une nouvelle personne morale en permettant la constitution d'une fondation privée.

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I Les ASBL

Afin de mettre en évidence les principales modifications apportées par le législateur, le commentaire qui suit prend appui sur la structure des statuts-type d'ASBL que nous avons proposés dans la revue «NON MARCHAND»1.

A Remarques préliminaires
1. Définition

La définition de l'ASBL établie en 1921 a été légèrement modifiée.

Tout d'abord, l'article 1er de la loi indique qu'une ASBL belge doit forcément avoir son siège situé en Belgique2.

Ensuite, le législateur a confirmé la position dominante de la doctrine en précisant que «L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel».

Le «ou» repris dans l'ancien texte avait suscité de nombreuses controverses. En le remplaçant par un «et», le législateur confirme le caractère cumulatif des conditions reprises dans la définition3. Malheureusement, les incertitudes quant à la possibilité d'exercer, à titre principal, des activités à caractère commercial subsistent4.

2. Statuts-types

En ce qui concerne la forme des statuts, la liberté de choix entre l'acte authentique ou sous seing privé a été maintenue (art. 2, dernier alinéa).5

Cependant, par dérogation à l'article 1325 du Code civil, il ne faudra plus autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct puisqu'il est désormais prévu que «deux originaux suffisent» (art. 2 dernier alinéa).

Les éléments qui doivent être repris dans les statuts sont énumérés à l'article 2 de la loi. Nous renvoyons le lecteur à la lecture de cet article. Soulignons simplement ici qu'il y a lieu d'être beaucoup plus précis quant aux modes de nominations, de cessation de fonctions et de révocations de toutes les personnes qui sont impliquées dans la vie de l'association (administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaire, etc.).

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3. Personnalité juridique

Poursuivant son objectif de simplification, le législateur a prévu que la personnalité juridique serait acquise à l'ASBL, non plus à partir du jour de la publication de ses statuts au Moniteur belge, mais à partir du jour du dépôt au greffe :

- des statuts de l'association;

- des actes relatifs à la nomination des administrateurs;

- (le cas échéant) des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, al. 4. (Art. 3 § 1er).

Le système est similaire à celui existant en droit des sociétés depuis la loi du 13 avril 1995.

4. Reprise d'engagements

En outre, le législateur s'est inspiré de l'article 60 du Code des sociétés en ce qui concerne les engagements pris au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. L'article 3 § 2 prévoit en effet que l'association peut les reprendre à condition :

- qu'elle ait acquis la personnalité juridique dans les 2 ans de la naissance de l'engagement;

- et qu'elle ait repris cet engagement dans les 6 mois de l'acquisition de la personnalité juridique.

Rappelons ici que ces deux conditions doivent être remplies conjointement.

B Comparants

En ce qui concerne les comparants «fondateurs»6, l'article 2 précise que pour :

- les personnes physiques : leur nom, prénoms, domicile doivent être repris7;

- les personnes morales : il y aura lieu d'indiquer la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social.

Le nombre minimum de «membres»8 est maintenu à 3 personnes (physiques ou morales) (art. 2, 3°).

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C Dénomination - Siège social

Il n'y a aucun changement quant à la dénomination qui peut être choisie par les fondateurs : elle est libre9. La loi interdit toutefois l'usage des mots «fondation d'utilité publique», «fondation privée» ou «association internationale sans but lucratif» (art. 32, § 2 et 47, § 2).

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents10 émanant de l'association devront être précédés ou suivis des mots «association sans but lucratif» ou du sigle «asbl11» ainsi que de l'adresse du siège de l'association. (art. 11)

Le nouveau texte de loi stipule qu'il y a désormais lieu de préciser dans les statuts l'adresse du siège social12. Cela a pour conséquence pratique que chaque changement d'adresse entraînera une modification des statuts (et donc une délibération de l'assemblée générale)13.

Le siège de l'ASBL devra se situer en Belgique. Rien n'empêche toutefois l'ASBL d'avoir un ou plusieurs sièges d'opérations dans d'autres pays14.

Afin de simplifier les procédures judiciaires, le législateur a également prévu que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont l'asbl va dépendre doit être reprise dans les statuts. (Art. 2, 2°).

D Objet - But

Prenant note de la distinction établie par la doctrine entre l'objet et le but poursuivi par une personne morale, l'article 2, al. 1er, 4°, stipule que le ou les buts précis en vue desquels l'asbl a été constituée doi(ven)t être mentionné(s) dans les statuts.

L'objet, quant à lui, ne doit pas forcément apparaître dans les statuts, bien que cela soit conseillé dans un souci de transparence vis-à-vis des membres. En pratique, il suffit que les différentes activités de l'ASBL (activités qui, elles, peuvent êtres multiples) soient organisées en vue de la réalisation du (ou des) but(s) repris dans ses statuts.

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On veillera à ne pas confondre ces deux notions. Le but est ce que l'association cherche à réaliser (par exemple, l'aide aux personnes handicapées,...) alors que l'objet reprend les activités que l'association va mettre en oeuvre pour réaliser ce but ( acheter des biens, prester des services, ...).

E Membres

Comme nous l'avons déjà souligné, le nombre minimum de membres effectifs est toujours fixé à trois (art. 2, 3°). La loi a fort heureusement remplacé le vocable «associé» par celui de «membre». Aucun nombre maximum n'est prévu.

En ce qui concerne les membres, deux éléments nouveaux sont à signaler :

  1. La loi fait clairement la distinction entre deux catégories de membres : les membres que l'on appellera «effectifs»15 et les membres que la loi désigne comme étant «adhérents»16.

    En ce qui concerne les membres «effectifs», les statuts doivent indiquer, en plus des conditions de leur admission et de leur sortie qui étaient prévues sous l'ancienne législation, les formalités qui doivent être respectées pour être admis ou démis (art. 2, 5°).

    L'article 2ter de la loi traitant des membres adhérents, prévoit que les statuts peuvent fixer les conditions auxquelles l'on peut être considéré comme membre adhérent. En toute hypothèse, les droits et obligations des membres adhérents doivent être fixés par les statuts dans la mesure où les droits et obligations fixés par la loi de 1921 ne s'appliquent qu'aux membres effectifs. Les fondateurs jouissent donc d'une grande liberté.

  2. Un «registre17» des membres effectifs devra être tenu, non plus seulement18 au greffe du tribunal compétent comme le prévoyait le texte initial de la loi de 1921, mais au siège de l'association (art. 10).

    En vue d'assurer la transparence (au détriment ici de toute simplification administrative), l'article 10 de la loi prévoit également la possibilité - pour les membres effectifs uniquement - de consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, etc. et également tous les documents comptables de l'association19. Ce droit de consultation n'existe toutefois pas si l'ASBL a nommé un commissaire. L'article 9 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 a fixé les modalités d'exercice de ce droit lorsqu'il s'appliquait.

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F Assemblée générale

Les articles 4 et 5 énumèrent les cas où il faut convoquer l'assemblée générale.

Par rapport à l'ancien article 4, le législateur a ajouté les cas suivants :

- la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans...

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