Révisions en matière d’immeubles

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages181-187

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La matière des révisions des déductions est vaste. Seules les implications avec le secteur immobilier sont expliquées ici.

Comme dit dans le chapitre des prélèvements (voir p. 159), le but d’une révision ou d’un prélèvement est toujours (hormis le cas de l’art. 19 § 2) de revoir, corriger, modifier, adapter une déduction initiale en raison de faits survenus ultérieurement, comme par exemple :

- une sortie du patrimoine «économique» pour le patrimoine «privé»;

- une transmission gratuite;

- une utilisation comme bien d'investissement;

- une cessation d'activité;

- une modification du statut fiscal du bien, de l'activité, de l'assujetti;

- une utilisation temporaire privée;

- une exécution de certains travaux immobiliers pour des besoins économiques ou privés;

- etc.

Pour qu'il y ait révision des déductions, il faut en outre qu'un droit à déduction ait existé auparavant.

Révision ou prélèvement ?

A l’inverse du prélèvement, la révision porte directement et uniquement sur le montant de la T.V.A. déduite initialement donc sur une opération à l'entrée (voir p. 181).

Dès lors, si un bien a été acquis sans application de T.V.A. (et donc sans déduction de T.V.A.) il ne peut être question de révision.

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Exemples

- un investissement acquis au régime de la marge;

- un investissement acquis auprès d’un particulier.

Révision quinquennale ou quindécennale des déductions sur bâtiment

La période de révision sur les biens d'investissement est habituellement de 5 ans (révision quinquennale.

Elle est de 15 ans (révision quindécennale) pour les T.V.A. relatives à la construction ou à l'acquisition d'un bâtiment avec T.V.A., ou d'un droit réel portant sur un bâtiment.

Lorsque la révision est de 15 ans, l'assujetti doit conserver les livres et documents relatifs au bâtiment pendant 15 ans à partir du 1/1 de l'année qui suit leur clôture, s'il s'agit de livres, leur date, s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé.

Lorsque le point de départ de la période de révision est le 1/1de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, le délai de conservation prend cours à ce moment, s'il se situe après ceux déterminés ci-dessus185.

Révision sur un immeuble cessant d’exister dans l’entrepris (cessation d’activité, etc )

Lorsque durent la période de révision, un immeuble investi cesse d’exister dans l’entreprise, une révision de la déduction doit d’opérer en une fois pour l’année au cours de laquelle intervient la cause de la révision et les années restant à courir, à concurrence d’1/15186.

La révision est constatée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle l’immeuble investi cesse d’exister (grille 61).

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L’année d’acquisition ou de mise en service est comptée entière (quelle que soit la date) et l’année de disparition du bien est négligée (quelle que soit la date).

Exemple

Un immeuble a été acquis en la 15/4/2004 avec application de la T.V.A. et affecté en totalité à l’activité économique.

T.V.A. déduite : 39.900,00 €.

L’entreprise cesse des activités le 30/6/2009.

L’immeuble a été affecté durant les années 2004, 2005, 2006, 2007 et...

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