La procédure de délivrance du permis unique

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages118-130

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A Les règles de base

L'élément qui marque la différence essentielle entre les procédures de délivrance du permis d'environnement et d'urbanisme «classiques», d'une part, et la procédure de délivrance du permis unique, d'autre part, consiste en ce qu'une seule demande de permis doit être déposée auprès d'une seule et même administration, à savoir la commune. C'est ce qu'on appelle le «guichet unique».

La procédure de délivrance du permis unique se caractérise également, entre autres, par un léger raccourcissement des délais, ainsi qu'on le verra ci-après.

Remarque

La question des délais a été longuement examinée au cours des travaux préparatoires, certains parlementaires se plaignant de leur caractère extrêmement réduit. Le ministre y a notamment répondu comme suit : «la volonté est d'assurer un équilibre entre la protection environnementale et le raccourcissement des délais dans une optique économique».

Enfin, à presque tous les stades de la procédure, le fonctionnaire technique, compétent en matière d'environnement, et le fonctionnaire délégué, compétent en matière d'urbanisme, doivent travailler de manière conjointe. Le décret reste muet sur les conséquences qu'il y a lieu de tirer d'une absence d'accord entre les deux fonctionnaires sur la proposition de décision à soumettre, dans le rapport de synthèse, au collège échevinal. On suppose qu'un défaut d'accord équivaut à une absence de rapport de synthèse, à tout le moins en ce qui concerne la proposition de décision.

B Le dossier de demande

Le dossier de demande de permis unique doit être conforme à l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 21 septembre 2002).

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Il doit comporter un formulaire de demande conforme au modèle de l'annexe I de cet arrêté.

Remarque

L'art.30 de l'arrêté vise une série d'hypothèses particulières dans lesquelles le formulaire de demande est établi conformément à d'autres annexes. On y renvoie le lecteur.

Le dossier de demande doit obligatoirement contenir un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement, à savoir soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement127.

Attention !

La manière de savoir dans quels cas une étude d'incidences s'impose est expliquée p. 302.

Lorsque le projet n'est pas soumis à étude d'incidences mais à «simple» notice, l'art.5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (Moniteur belge du 21 septembre 2002) précise que le dossier de demande de permis unique constitue la notice. En d'autres termes, en réalité, dans la plupart des cas, il ne faut pas joindre au dossier de demande une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le dossier constitue lui-même cette notice.

L'art. 83, al. 3, du DPE précise que le dossier d'évaluation des incidences doit reprendre l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation des incidences sur les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement avaient été envisagées séparément. Le demandeur doit donc être particulièrement attentif à vérifier que, en sus des éléments du dossier d'évaluation décrits ci-dessus128, le dossier d'évaluation relatif au projet mixte contienne les renseignements requis en matière d'urbanisme129.

En principe, le dossier de demande doit être établi en 4 exemplaires130.

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Le demandeur doit y joindre une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier visé à l'art.177 du DPE.

Les montants sont les suivants :

- 500 euros si le projet mixte englobe un établissement de classe 1;

- 125 euros si le projet mixte englobe un établissement de classe 2.

Pour le surplus, il va de soi que la demande de permis unique doit contenir tant les éléments d'une demande «classique» de permis d'environnement que ceux d'une demande «classique» de permis d'urbanisme. C'est pourquoi l'art. 83 du DPE renvoie aux articles 17 du même décret131 et 115, al. 2, du CWATUP.

Attention !

Le demandeur de permis unique prendra donc le soin de vérifier que son dossier de demande comporte tous les éléments requis pour qu'une demande de permis d'urbanisme puisse être jugée complète. Ces éléments sont repris aux articles 284 et suivants du CWATUP132.

Le caractère complet du dossier de demande est fondamental. En effet, d'une part, l'absence de l'un des éléments ci-dessus énumérés risque d'aboutir à un renvoi du dossier par l'autorité au demandeur133 et retarder ainsi la procédure d'octroi. D'autre part, à supposer même que le dossier ne soit pas renvoyé par l'autorité, son caractère incomplet pourrait par la suite aboutir à une annulation du permis délivré.

Remarque

A titre essentiel, par comparaison avec la jurisprudence applicable en matière de permis d'urbanisme, on peut retenir que le Conseil d'Etat annule le permis pour défaut dans la composition du dossier lorsque ce défaut a eu pour effet soit d'empêcher l'autorité de statuer en toute connaissance de cause, soit de l'induire en erreur. De même, l'absence de dossier d'évaluation des incidences ou le caractère incomplet de son contenu entraîne, en principe, l'annulation du permis.

Exemple

Ce sera par exemple le cas si le demandeur s'est borné à remplir une série de rubriques du formulaire de demande en indiquant «sans objet». Le demandeur a donc tout intérêt à faire preuve d'imagination lorsqu'il remplit ces rubriques, même s'il n'a aucun commentaire à formuler. Il ne faut naturellement pas verser dans l'excès inverse en étant inutilement prolixe.

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En pratique, dans le passé, on voyait souvent les autorités accepter que le demandeur apporte certaines modifications à sa demande en cours de procédure. On ignore si cette pratique sera toujours admise dans l'avenir.

Avis

En effet, alors que le CWATUP a expressément été modifié en 2002 pour autoriser de telles modifications de demande de permis134, le DPE ne les autorise pas expressément. Il reviendra à la jurisprudence de juger de la validité de cette pratique, si elle se maintient.

En tout état de cause, il faut rester prudent en modifiant un dossier de demande de permis en cours de procédure. Si la modification intervient après l'enquête publique et qu'elle revêt une certaine importance, le permis qui serait délivré sans nouvelle enquête publique pourrait être annulé par le Conseil d'Etat pour violation de la procédure d'enquête, sauf éventuellement à supposer que la modification dont il est ici question trouve sa source dans les résultats de l'enquête publique. Une considération identique peut être formulée à propos d'avis obligatoires qui auraient été rendus avant la modification de la demande.

C La procédure et les délais

Par souci de clarté, on a préféré décrire les différentes étapes de la procédure de demande de permis unique en recourant à un schéma, accompagné de notes explicatives135. Pour le surplus, le lecteur consultera utilement les art.35 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure.

En ce qui concerne le mode de calcul des délais ci-après indiqués, on peut se référer, sauf indications contraires dans les notes explicatives, aux règles décrites ci-dessus136. Notamment, lorsque le jour d'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable le plus proche. Il convient de conserver cet élément en mémoire pour le calcul du délai maximal d'octroi du permis.

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Procédure d'instruction de la demande - 1ère phase = RECEVABILITE

[VOYEZ LE GRAPHIQUE DANS LE PDF ADJOINT]

Page 123

Procédure d'instruction de la demande - 2ème phase = DECISION

[VOYEZ LE GRAPHIQUE DANS LE PDF...

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