Droits d’auteur et créations littéraires, artistiques et assimilées

AuteurDominique Kaesmacher; Théodora Stamos
Occupation de l'auteurPrésidente, AIPPI (Association Internationale de la Protection de la Propriété Intellectuelle)/Juriste d’entreprise, Belgacom
Pages149-217

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A Classification des droits d’auteur et droits voisins
1. En fonction de la finalité du droit

Différents droits protègent les créations artistiques et assimilées. Si on les classe en fonction de la finalité qu’ils poursuivent, il est permis de distinguer les catégories suivantes :

Il s’agit, tout d’abord, des droits qui récompensent l’effort créatif ou artistique : le droit d’auteur classique sur les œuvres littéraires et artistiques et les droits des artistes-interprètes sur leurs prestations.

Ensuite, il y a les droits qui récompensent l’investissement économique dans un domaine culturel : les droits des producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films et les droits des organismes de radiodiffusion.

Enfin, il y a les droits qui récompensent l’investissement économique dans un domaine non culturel, mais pour lequel une protection du même type que celle prévue par le droitPage 150 d’auteur a semblé adéquate : droits d’auteur spécifiques sur les bases de données et les programmes d’ordinateur, droit spécifique des producteurs des bases de données.

2. En fonction de la nature juridique du droit

Si ces droits sont classés en fonction de leur nature juridique, il est permis de distinguer deux grandes catégories : les droits d’auteur et les droits « voisins » du droit d’auteur.

Les droits d’auteur sont :

- le droit d’auteur classique sur les œuvres littéraires et artistiques;

- le droit d’auteur spécifique sur les programmes d’ordinateur;

- le droit d’auteur spécifique sur les bases de données.

Les droits voisins sont :

- les droits des artistes interprètes quant à leurs prestations;

- les droits des producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films sur ces fixations;

- les droits des organismes de radiodiffusion sur le signal relatif à leurs émissions;

- les droits des producteurs des bases de données sur la constitution de la base de données.

3. En fonction de l’objet protégé par le droit

Tous ces droits peuvent également être classés en fonction de l’objet qu’ils protègent : une œuvre du domaine culturel, un programme d’ordinateur, une base de données.

C’est cette dernière classification qui va être utilisée pour la suite de ce chapitre, en raison de son intérêt pratique.

Pour des raisons de clarté de l’exposé et vu la ressemblance des principes applicables, nous examinerons, en premier lieu,Page 151 les droits relatifs au domaine culturel, c’est-à-dire le droit d’auteur général, puis les droits voisins des artistes-interprètes, ceux des producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films et ceux des organismes de radiodiffusion. Par la suite, nous expliquerons les principes relatifs à la protection des programmes d’ordinateur et enfin ceux concernant la protection des bases de données.

B Le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques
1. Quelles sont les œuvres protégeables ?

Même si la loi se réfère aux œuvres83 «littéraires et artistiques», ce critère a peu d’incidence pratique. Il suffit que la création ne soit pas de nature purement technique, au sens d’une solution purement technologique. L’appartenance au domaine littéraire et artistique s’apprécie de manière très large84. Il peut s’agit de créations très variées, dans le domaine des beaux-arts ou autre.

Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée

85.

Le genre importe peu. Les fictions, même les simples titres, mais aussi les ouvrages scientifiques ou techniques, les publicités, les slogans, les manuels d’utilisation sont considérés comme des œuvres littéraires et sont protégeables, à ce titre, par le droit d’auteur. Par contre, les actes officiels de l’autorité, par exemple les lois, les jugements, les débats parlementaires, sont exclus de la protection.

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Les œuvres artistiques incluent les œuvres plastiques, c’est-à-dire, picturales, graphiques et sculpturales mais aussi les photos, la musique, les chorégraphies, les œuvres audiovisuelles, y compris les jeux vidéos, les ouvrages d’architecture, les œuvres en matière d’arts appliqués comme les meubles ou les vêtements.

Les cartes géographiques, un simple agencement d’informations, une mise en page peuvent aussi être protégés par le droit d’auteur.

Par ailleurs, la loi assimile les programmes d’ordinateur à des œuvres littéraires mais prévoit un droit d’auteur spécifique pour les protéger86.

Il importe de retenir que le droit d’auteur protège la création immatérielle et pas le support qui incorpore l’œuvre87.

2. Quelles sont les conditions pour qu’une œuvre puisse être protégée par le droit d’auteur ?

Même si la loi belge ne s’y réfère pas de manière explicite, il est unanimement admis qu’une œuvre littéraire ou artistique doit remplir deux conditions pour pouvoir être protégée par le droit d’auteur :

- l’originalité; et

- la mise dans une certaine forme.

a) Première condition : l’originalité

La première condition pour qu’une œuvre puisse être protégée par le droit d’auteur est que cette œuvre soit «originale».

La loi ne précise pas vraiment ce qu’est l’originalité. La doctrine et la jurisprudence se réfèrent à une «création intellectuelle propre à son auteur» ou bien à «l’empreinte de laPage 153 personnalité de l’auteur». Ces notions sont un peu floues et l’originalité est donc à juger au cas par cas.

La marque de la personnalité de l’auteur doit se retrouver au niveau de la forme choisie pour mettre en œuvre la création, pas au niveau des idées exprimées. Il n’est pas toujours aisé de distinguer à partir de quand il est permis de considérer que l’originalité est celle de l’expression concrète d’une idée et pas celle de l’idée elle-même.

En pratique, l’expression d’une personnalité dans une œuvre précise implique que le créateur de cette œuvre a...

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