L'assemblée générale - Généralités
Auteur | Jean Pierre Renard |
Occupation de l'auteur | Avocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles |
Pages | 107-124 |
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Comment définir l'assemblée générale ?
241. L'assemblée générale est un organe de la SPRL.
L'assemblée générale se compose de la réunion des associés et, le cas échéant, des titulaires d'obligations et de certificats, en un même lieu régulièrement convoqués, en vue de délibérer sur les points qui figurent sur la convocation.
L'assemblée générale ne doit pas réunir tous les associés. C'est d'ailleurs exceptionnel, sauf dans les petites sociétés fermées. Un certain pourcentage de présences (appelé quorum) du nombre total des associés est néanmoins nécessaire dans certains cas prévus par les statuts de la société ou par la loi. Ces hypothèses concernent généralement des décisions importantes à prendre par la société.
Quels sont les divers types d'assemblées générales ?
242. Il existe deux catégories d'assemblées générales :
- les assemblées générales ordinaires ou annuelles, c'est-à-dire celles qui doivent être tenues au moins une fois par an, à une époque déterminée par les statuts. Elles ont pour objet de statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice, sur la décharge aux gérants et aux commissaires, sur la répartition des bénéfices et de procéder, le cas échéant, à la nomination des gérants et des commissaires;
- les assemblées générales extraordinaires, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas tenues à la date fixée par les statuts pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire, et quels que soient les objets à l'ordre du jour.
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Les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent-elles aux assemblées générales des SPRL ?
243. Le Code des sociétés érige en principe général les règles ordinaires des assemblées délibérantes139, applicables à tout collège ou assemblée à moins que le Code ou les statuts n'en disposent autrement (art. 63 CDS).
Quels sont les pouvoirs de l'assemblée générale ?
244. Cet organe est légalement habilité à prendre des décisions que ne peuvent prendre ni les autres organes ni les associés agissant à titre individuel140.
Le Code des sociétés dispose que l'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société (art. 266 CDS).
Comme déjà exposé ci-avant (voir n° 101), le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale (art. 257 CDS).
Le Code des sociétés reconnaît donc la compétence générale et résiduaire pour accomplir les actes de la société à l'organe de gestion et réserve, à titre d'exceptions, certains actes relevant de la compétence de l'assemblée générale.
245. Les actes réservés par la loi à la compétence de l'assemblée générale sont les suivants :
- la nomination et la révocation des gérants et la fixation de leur rémunération (art. 283 et 284 CDS);
- la nomination des commissaires, la fixation de leurs émoluments et leur éventuelle révocation (art. 130, 131, 134, 135 CDS);
- les décisions qui entraînent une modification des statuts (art. 287 CDS);
- l'approbation des comptes annuels dressés par le conseil d'administration (art. 283 CDS);
- l'affectation des bénéfices (art. 319 ss CDS);
- la décharge aux gérants et commissaires (art. 284 CDS);
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- l'autorisation en matière de quasi-apport (art. 220 CDS);
- les décisions à prendre lorsque l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social (art. 332 CDS);
- l'acquisition par la société elle-même de titres propres (art. 321 ss CDS);
- les décisions relatives à la restructuration de la société (fusion, scission, apport d'universalité ou branche d'activité) (art. 670 à 773 CDS);
- les décisions relatives à la transformation de la société (art. 774 à 788 CDS);
- l'exercice de l'action sociale contre les gérants ou contre les commissaires (art. 289 CDS);
- la dissolution de la société avant son terme (art. 343 CDS).
246. Enfin, les statuts peuvent réserver certains actes déterminés à la compétence de l'assemblée générale.
Comment convoquer l'assemblée générale ?
247. Les associés d'une société sont invités à participer à une assemblée générale par l'envoi, en principe, par l'organe de gestion d'un document appelé convocation qui doit contenir certaines mentions et être envoyé selon les formes prescrites par le Code.
Quel doit être le contenu des convocations ?
248. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale prévue (art. 268 CDS).
249. Les mentions prévues à l'article 78 du Code des sociétés doivent également se retrouver dans la convocation. Ces mentions sont :
- la dénomination de la société;
- la mention «Société privée à responsabilité limitée» ou les initiales «SPRL» reproduites lisiblement et placées immédiatement avant ou après le nom de la société;
- l'indication précise du siège de la société;
- les mots «Banque Carrefour Entreprises» ou les initiales «BCE» accompagnés du numéro d'immatriculation;
- l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
250. Pour des raisons qui tombent sous le sens, la convocation doit préciser le lieu où se tiendra l'assemblée générale prévue ainsi que la date et l'heure fixées pour la réunion.
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Il convient également d'indiquer l'organe qui procède à la convocation.
251. En outre, la convocation peut également rappeler les éventuelles formalités à remplir pour pouvoir assister à l'assemblée générale et pour voter par correspondance. La convocation peut également préciser que les procurations doivent reprendre l'ordre du jour et parvenir au siège social la veille au moins de l'assemblée générale.
252. Il est également d'usage de mentionner l'endroit où les associés peuvent avoir accès aux documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu de la loi. Les statuts peuvent imposer que les convocations comprennent ces dernières indications.
Si un quorum de présences est requis pour la tenue de l'assemblée générale envisagée, il est d'usage d'indiquer dans la convocation la date de la nouvelle assemblée qui sera convoquée si le quorum n'est pas réuni lors de la première réunion et dans l'hypothèse où la loi autorise la convocation d'une nouvelle assemblée générale après la constatation d'une assemblée de carence.
Sous quelle forme doivent être faites les convocations ?
253. Les convocations sont faites par lettres recommandées aux associés, porteurs d'obligations ou titulaires d'un certificat émis avec la collaboration de la société, aux gérants et aux commissaires (art. 268 al.3 CDS).
Il est normal que les associés soient convoqués par lettre recommandée puisque ces associés sont connus. Leur identité est reprise dans le registre qui doit, conformément à l'article 233 du Code des sociétés, être tenu au siège social de la société qui a émis des titres nominatifs.
Le Code précise que la propriété des parts s'établit par une inscription sur les registres prescrits par l'article 233.
Depuis la loi programme de ce 27 décembre 2004, il est permis de convoquer les associés par un autre moyen de communication (télécopies, courriers électroniques, ...) pour autant que chaque associé ait accepté l'utilisation de cet autre moyen de communication «expressément et par écrit»141.
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Dans quel délai faut-il envoyer les convocations ?
Ces lettres doivent être envoyées quinze jours avant l'assemblée générale142. Il ne s'agit pas de jours ouvrables. Les samedis, dimanches et jours fériés entrent donc en ligne de compte.
La justification des convocations pourra être fournie par le dépôt des récépissés des dépôts recommandés à la poste sur le bureau de l'assemblée générale.
Par qui les convocations doivent-elles être signées ?
254. Les convocations doivent être signées par l'organe qui, alors qu'il en a le pouvoir en vertu de la loi ou des statuts, convoque l'assemblée. Il s'agit généralement de l'organe de gestion. Dans des cas limites, le gérant suppléant ou le commissaire pourra s'en charger.
Quels sont les documents à joindre aux convocations ?
255. Le cas échéant, une copie des rapports qui doivent être mis à la disposition des associés en vertu du Code est jointe à la convocation des associés, des gérants et des commissaires (art. 269, alinéa 1er CDS).
Une assemblée générale peut-elle être valablement tenue sans convocation préalable ?
256. Si tous les associés, dont les parts confèrent le droit de vote, sont d'accord pour se réunir sans formalités, aucune convocation n'est nécessaire. C'est souvent le cas pour les petites sociétés fermées où les associés sont peu nombreux. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, il faut acter cet accord dans le procès-verbal de l'assemblée.
Comme les titulaires d'obligations ou certificats ainsi que les titulaires de parts sans droit de vote ont le droit d'assister à l'assemblée avec voix consultative, ceux-ci devront être avertis, dans les délais légaux ou statutaires, de sa tenue, à moins qu'ils ne marquent eux aussi leur accord sur cette procédure simplifiée, soit au cours de la réunion s'ils y prennent part, soit préalablement s'ils n'y sont ni présents ni représentés143.
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257. L'accord unanime des associés doit porter sur le fait de se réunir ainsi que sur l'ordre du jour puisque l'assemblée ne peut valablement délibérer que sur les points sur lesquels tous les participants consentent à voter.
Qui convoque à l'assemblée générale ?
258. Le Code reconnaît le pouvoir de convoquer l'assemblée générale à l'organe de gestion (gérant ou collège de gestion) et au commissaire de la société s'il y en a (art. 268 CDS).
En général, l'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion. Ce dernier convoque l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social le requiert. S'il existe un ou plusieurs gérants, sans collège de gestion, chacun d'entre eux pourra convoquer une assemblée générale sans...
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