30 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est complété par un 9°, rédigé comme suit :

9° évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise.

Art. 3. Il est inséré dans la même loi un chapitre V/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigés comme suit :

Chapitre V/1. Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Art. 19/1. § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence :

1° les avant-projets de loi;

2° les projets d'arrêté royal;

3° les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des Ministres.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'examen préalable visé au paragraphe 1er.

Art. 19/2. Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable, visé à l'article 19/1, le requiert.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence.

Art. 19/3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entraîne :

1° pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives;

2° pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;

3° pour un...

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