Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif aux régimes de sécurité sociale d'outre-mer, signé à Bruxelles., de 23 septembre 1972

Article 1.

Art. 2.

Art. 3. Pour autant qu'elles ne sont pas affiliées à titre obligatoire à un régime d'assurance maladie luxembourgeois,les personnes qui réunissent les conditions requises pour bénéficier en Belgique des prestations en matière d'assurance des soins de santé prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par les dispositions légales modificatives intervenues ou à intervenir, ressortissants de l'un des pays membres de la Communauté Economique Européenne, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'indemnité funéraire selon la législation appliquée par la Caisse de maladie des employés privés.Les mêmes prestations sont allouées en cas de séjour temporaire, à l'exception de l'indemnité funéraire.Ces prestations sont remboursées à la Caisse précitée par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 4. Les personnes de nationalité luxembourgeoise ayant participé aux assurances instituées par la loi du 17 juillet 1963 précitée, ainsi que les ayants droit de nationalité luxembourgeoise bénéficient de l'adaptation des prestations à l'evolution du coût de la vie prévue par le chapitre VI de la loi, à condition que l'assuré ait versé pendant toutes les périodes de participation à l'assurance des cotisations dont l'affectation aura été opérée conformément aux dispositions de l'article 17 ou de l'article 18, littera a, de la loi.Les dispositions des articles 20bis et 22bis de la loi du 17 juillet 1963 cessent d'être appliquées, lorsque le bénéficiaire obtient l'application de l'alinéa précédent.

Art. 5. Les personnes de nationalité luxembourgeoise qui ont versé des cotisations dont l'affectation a été opérée conformément aux dispositions de l'article 18, littera b, de la loi du 17 juillet 1963 peuvent, en vue d'obtenir le bénéfice de l'article 4 du présent accord procéder à la régularisation de leur compte en effectuant, pour les périodes de participation à l'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le versement des cotisations complémentaires destinées au Fonds de solidarité et de péréquation.Les ayants droit de nationalité luxembourgeoise de personnes décédées antérieurement à ladite date d'entrée en vigueur, ont la faculté d'effectuer le versement prévu au premier alinéa.Le bénéfice des dispositions de l'article 4 du présent accord est acquis le 1er du mois qui suit celui au cours duquel le versement des...

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