Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, de 4 octobre 2013

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique

Article 1er. : L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 30 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. § 1er. L'arrêté sur la location sociale s'applique à la location d'une habitation AVJ, avec les exceptions suivantes :

  1. l'habitation AVJ n'est louée qu'aux candidats locataires avec lesquels un accord de prestation services a été conclu tel que visé à l'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté du 31 juillet 1990, ainsi qu'aux membres de leur famille;

  2. il est tenu compte, lors de l'attribution d'une habitation de location sociale, des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes ayant un handicap);

  3. les candidats locataires peuvent être inscrits dans un registre séparé au moment où ils disposent d'une attestation de prise à charge et après que le service de logement autonome visé à l'article 2, 3°, de l'arrêté du 31 juillet 1990, ait constaté le nombre d'heures d'assistance nécessaire;

  4. la société de logement social peut accorder une dérogation aux plafonds de revenus lorsque les candidats locataires introduisent une demande motivée à cet effet.

    Le nombre d'heures d'assistance nécessaires, visées à l'alinéa premier, 3°, est actualisé lors de l'attribution d'une habitation AVJ. Lors de l'attribution, le but doit toujours être de ne pas dépasser le nombre maximal d'heures d'assistance prévu pour un complexe AVJ.

    § 2. Lors de la fin ou la résiliation de l'accord de prestation de services, le locataire est tenu de quitter l'habitation AVJ, sauf si le bailleur accorde une dérogation, et d'accepter l'offre d'une habitation de location sociale répondant au type, à la situation et au prix de location maximal qu'il a indiqués en application de l'article 10 de l'arrêté sur la location sociale. Un refus non fondé d'une offre est considéré comme une faute grave en matière des obligations locatives, résultant en la résiliation du contrat de location. ".

    Art. 2. A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, l'alinéa premier est abrogé.

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement

    Art. 3. L'article 11 du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 1er, 15° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1er, alinéa premier, 15° " et le membre de phrase " l'article 1er, 22° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1er, alinéa premier, 22° ".

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement

    Art. 5. A l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase " l'article 1er, 22° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1er, alinéa premier, 22° ".

    CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

    Art. 6. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 30 septembre sont apportées les modifications suivantes :

  5. au point 1°, les mots " la période de " sont remplacés par les mots " une période d'au minimum trois des " et les mots " du locataire de référence " sont remplacé par les mots " de la personne qui s'est présentée lors de l'inscription comme le futur locataire de référence ou de son partenaire légal ou de fait ";

  6. le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

    " 6° centre d'éducation de base : le centre d'éducation de base visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; ";

  7. il est inséré un point 6° bis ainsi rédigé :

    " 6° bis. centre d'éducation des adultes : le centre d'éducation des adultes, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; ";

  8. le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

    " 7° cours de néerlandais en deuxième langue : une formation de néerlandais en deuxième langue organisée par un centre d'éducation de base, un centre d'éducation des adultes ou un centre de langues établi par une université tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; "

  9. au point 15°, les mots " le locataire de référence " sont chaque fois remplacés par les mots " selon le cas, la personne qui se présente ou s'est présentée lors de l'inscription comme futur locataire de référence, ou comme locataire de référence ou, de son partenaire légal ou de fait ";

  10. il est inséré un point 15° bis ainsi rédigé :

    " 15° bis accueil : un accueil tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais); ";

  11. le point 17° est remplacé par la disposition suivante :

    " 17° candidat locataire : un ou plusieurs personnes inscrites au registre d'inscription visé à l'article 7; ";

  12. le point 20° est abrogé;

  13. le point 24° bis est remplacé par la disposition suivante :

    " 24° bis locataire de référence : le locataire visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement, qui s'est présenté lors de l'inscription comme le futur locataire de référence; ";

  14. il est inséré un point 27° bis ainsi rédigé :

    " 27° bis logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité; ";

  15. il est inséré un point 28° bis ainsi rédigé :

    " 28° bis niveau requis du néerlandais : le niveau du néerlandais correspondant au degré-guide 1er, niveau 1er, du Cadre européen de Référence pour langues visé à l'article 5, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; ";

  16. il est inséré un point 28° ter ainsi rédigé :

    " 28° ter institution de location : les administrations publiques, les organisations de bien-être ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 91, § 1er, 3°, du Code flamand du Logement; ";

  17. au point 29°, le membre de phrase " une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale " est remplacé par les mots " association CPAS ";

  18. il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

    " 33° structure d'aide sociale ou de santé : une structure opérant dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003. Un CPAS assimilé à une structure d'aide sociale ou de soins de santé; ";

  19. il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

    " Une copie du règlement de location interne et les modifications ultérieures sont immédiatement notifiées au contrôleur. ".

    Art. 7. L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 1bis. Une personne peut prouver à l'aide d'une déclaration sur l'honneur qu'il est le partenaire de fait tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) du Code flamand du Logement. La déclaration sur l'honneur devient valable après la validation par le locataire de référence, qui peut agréer un partenaire de fait au même temps.

    Art. 8. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, le chapitre II, comprenant l'article 2, est abrogé.

    Art. 9. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011 et 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  20. au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Une personne physique peut " sont remplacés par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, une personne physique peut ";

  21. au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, le membre de phrase " à moins qu'il s'agisse d'une résidence de camping située en Région flamande et sans préjudice de l'application du paragraphe 5 " est supprimé;

  22. au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, les mots " elle est disposée " sont remplacées par les mots " elle, et, le cas échéant, ses membres de famille sont disposés ";

  23. ...

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