Du nouveau pour les entreprises qui débutent

AuteurFlorence Cappuyns

Trouver les ressources financières nécessaires lors des premières années d’une entreprise en démarrage n’est pas toujours évident. Recourir au crédit bancaire est souvent vu comme la solution la plus évidente pour obtenir des capitaux. Or, ce financement par les banques est de plus en plus difficile à obtenir.

C’est ainsi que la loi-programme du 10 août 2015, publiée le 18 août, a introduit trois mesures fiscales favorables pour les entreprises qui débutent. L’objectif de ces mesures est de venir en aide aux PME.

La première mesure consiste à octroyer une réduction d’impôt aux contribuables, personnes physiques, qui acquièrent de nouvelles actions ou parts d’une PME par des apports en numéraire (article 14526, § 1er, a) du Code des impôts sur les revenus, ci-après « CIR 92 »). Il s’agit du « tax shelter pour des entreprises qui débutent ». L’acquisition peut être faite par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée, c'est-à-dire par une plateforme de financement participatif.

Une telle réduction d’impôt est également prévue pour l’acquisition de parts d’un fonds starters agréé qui répond à certaines conditions (article 14526, § 1er, b) du CIR 92).

La réduction d’impôt, égale à 30 % du montant versé voire à 45 % pour les sommes affectées à la libération d’actions ou parts d’une micro-entité au sens de la directive européenne n° 2013/34/UE sur la comptabilité, est applicable aux actions et parts d’une société qui répond simultanément à un certain nombre de conditions (article 14526, § 3 du CIR 92).

Parmi celles-ci, nous pouvons relever : (i) la société doit être résidente belge ou avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen et disposer d’un établissement belge ; (ii) la société doit avoir été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013 ; (iii) la société ne doit pas avoir été constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés ; (iv) la société doit être une petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés, pour l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’apport en capital est effectué, (v) la société ne doit pas être une société d’investissement, de trésorerie, ni de financement , (vi) la société ne doit pas être cotée en bourse et (vii) la société ne doit pas avoir opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes.

L’objectif de la nouvelle mesure est donc de venir en aide à ces...

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