27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, article 1er § 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001 et du 6 novembre 2003;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23 et 34;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 30, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

Vu la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 5 décembre 2013;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2013/12 du 18 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 21 janvier 2014;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 février 2014;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 26 février 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 septembre 2013;

Vu l'avis 54.918/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

LIVRE Ier. - PREMIER. DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Les organismes : les organismes d'intérêt public de catégorie A et de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale;

    1. les organismes de catégorie A : les organismes appartenant à la catégorie A en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

    2. les organismes de catégorie B : les organismes appartenant à la catégorie B en vertu de la même loi;

  2. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;

  4. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des matières qui lui sont attibuées;

  5. l'autorité investie du pouvoir de nomination :

    1. dans les organismes appartenant à la catégorie A :

      1. le Gouvernement pour les grades du niveau A;

      2. le directeur général et le directeur général adjoint pour les autres niveaux;

    2. dans les organismes appartenant à la catégorie B, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité compétente, selon le niveau, en vertue de l'ordonnance de création de l'organisme.

  6. le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

  7. Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  8. contrat d'administration : document écrit dans lequel figurent les accords conclus entre le gouvernement et l'organisme de catégorie A exprimés en objectifs stratégiques en vue de réaliser les missions de l'organisme et les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement;

  9. GRH : service au sein de l'organisme assurant la gestion du personnel;

  10. Le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;

  11. certificat de compétences acquises hors diplôme : certificat qui a pour but de valider et d'attester la compétence que l'individu a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, et ce, en vue de l'exercice d'une fonction au sein de l'organisme.

  12. bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, aliéna 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandé, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.

    § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants :

  13. Organismes de catégorie A :

    - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

    - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

    - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

    - Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles.

  14. Organismes de catégorie B :

    - Société du Logement de la Région bruxelloise;

    - Office régional bruxellois de l'Emploi;

    - Société régionale du Port de Bruxelles.

    § 2. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté.

    TITRE II. - De l'organisation des organismes d'intérêt public

    CHAPITRE Ier. - Des agents

    Art. 3. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif dans un organisme.

    L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

    CHAPITRE II. - Des droits et devoirs

    Art. 4. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

    A cet effet, il est tenu de :

  15. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;

  16. formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

  17. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    Art. 5. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

    Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

    Art. 6. § 1 Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    § 2. Sauf dans les cas de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.

    Art. 7. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

    Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.

    Art. 8. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de...

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