27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 fixant les modalités de désignation de mandataires au ministère, en exécution de l'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

Vu la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 5 décembre 2013;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2013/11 du 18 décembre 2013;

Vu l'avis 54.917/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;

  4. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;

  5. le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;

  6. le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

  7. Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

  8. contrat d'administration : document écrit dans lequel figurent les accords conclus entre le gouvernement et le Ministère exprimés en objectifs stratégiques en vue de réaliser les missions du Ministère et les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement

  9. GRH : l'entité au sein du Ministère assurant la gestion du personnel;

  10. Le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;

  11. correspondant budgétaire : le membre du personnel qui assure la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;

  12. certificat de compétences acquises hors diplôme : certificat qui a pour but de valider et d'attester la compétence que l'individu a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, et ce, en vue de l'exercice d'une fonction au sein du Ministère.

  13. bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, aliéna 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandé avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.

    § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

    TITRE II. - De l'organisation du ministère

    CHAPITRE Ier. - Des agents

    Art. 2. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au Ministère à titre définitif.

    L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

    Art. 3. Les agents du Ministère sont nommés à des grades.

    CHAPITRE II. - Des droits et devoirs

    Art. 4. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

    A cet effet, il est tenu de :

  14. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;

  15. formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

  16. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    Art. 5. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

    Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

    Art. 6. § 1er. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    § 2 Sauf dans le cas de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.

    Art. 7. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

    Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.

    Art. 8. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    Art. 9. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

    Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

    En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

    L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.

    Art. 10. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.

    Art. 11. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.

    L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

    L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.

    Art. 12. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et...

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