Droits de succession sur donation pendant la période suspecte – responsabilité solidaire des héritiers

AuteurSylvie Leyder

En matière de droits de succession, la période suspecte est cette période de 3 ans qui précède le décès.

Aux termes de l’article 7 du Code des droits de succession, toute donation mobilière qui a été consentie pendant la période suspecte et qui n’a pas été assujettie aux droits de donation, est réintégrée dans la masse successorale et soumise aux droits de donation.

Lorsque ces donations auront été consenties à des personnes qui ne sont pas les héritiers du défunt, le régime de la responsabilité solidaire de paiement des droits de succession, tel qu’il prévaut en Région de Bruxelles-capitale et en Région Wallonne, peut présenter un caractère fondamentalement injuste voire discriminatoire.

En effet, les héritiers, légataires et donataires ne sont en principe tenus envers l’Etat des droits de succession ou de mutation par décès, que pour ce que chacun recueille dans la succession. Chacun est donc directement débiteur de sa part d’impôt successoral.

Mais il peut arriver que chacun des successeurs soit tenu à l’égard de l’Etat à plus que sa part dans la masse successorale.

C’est le cas lorsqu’une donation a été consentie pendant la période suspecte à une personne qui n’est ni un héritier, ni un légataire ou donataire universel. Dans ce cas, l’article 70 al. 2 du Code des droits de succession prévoit que les héritiers, légataires et donataires universels sont tenus ensemble, à l’égard de l’Etat, en proportion chacun de sa part héréditaire, de la totalité des droits de succession et intérêts dus par le donataire dont la donation est réintégrée dans la masse successorale. Concrètement, cela signifie que dans le rapport d’obligation à la dette à l’égard de l’Etat, les héritiers, légataires et donataires universels peuvent être tenus de payer des droits de succession sur des actifs qui ne leur reviennent pas puisque déjà donnés à des tiers pendant la période suspecte. L’article 75 du Code des droits de succession prévoit bien que dans le cadre de la contribution à la dette les droits de succession sont supportés en fonction de l’avantage dévolu, mais que faire lorsque suite à un recours contributoire exercé par l’héritier qui a payé, le donataire ne veut ou ne peut rembourser les droits ?

C’est cette responsabilité solidaire qu’a dénoncé un légataire universel dans une espèce où il était tenu aux droits de succession sur des donations consenties par la défunte pendant la période suspecte et dont il n’avait pas connaissance en acceptant la...

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