Droits d'enregistrement et droits de succession

AuteurMaurice Eloy/Vincent Neuprez
Occupation de l'auteurAvocat et professeur à l’Ecole Supérieure des sciences Fiscales , Barreau de Bruxelles/Avocat spécialiste en droit du travail , Barreau de Liège
Pages164-195

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1. Mise en contact
- L’agent doit-il prévenir de sa
visite ?
- L’agent doit-il être muni de
documents d’identification ?
Aucune disposition ne le prévoit
expressément.
Oui.
2. Collaboration et assistance
- Le contrôlé peut-il garder le
silence ?
- Le contrôlé peut-il recourir à une
assistance ?
Oui, dans certaines circonstances
où son « auto-incrimination »
pourrait lui faire infliger une
sanction à caractère pénal.
En principe, oui.
3. Comunication des documents
- L’agent peut-il réclamer des
documents étrangers à l’activité
professionnelle ?
- Le contrôlé doit-il fournir copie
des documents réclamés ?
- L’agent peut-il emporter ces
documents ?
- L’agent peut-il consulter les
systèmes informatiques ?
- L’agent peut-il emporter copie
du système informatique ?
Oui, dans certaines limites.
Oui, dans certaines limites.
En principe, non.
En principe, les mêmes règles que
celles pour les données non
informatisées s’appliquent.
En principe, les mêmes règles que
celles pour les données non
informatisées s’appliquent.
4. Communication de
renseignements
- Peut-on invoquer le secret
professionnel ?
Oui, pour autant que la profession
de celui qui l’invoque soit
légalement couverte par le
secret professionnel.

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5. Interrogation des tiers
- L’agent peut-il interroger tout
tiers même étranger à l’activité
professionnelle ?
- Le contrôlé peut-il y assister ?
Oui, dans les cas et selon les
limitations prévues par la loi.
Il existe même une obligation de
divulgation spontanée à charge
de certaines catégories de tiers.
Dans certains cas.
6. Accès aux locaux
- L’agent a-t-il besoin d’une
autorisation pour visiter les
locaux professionnels ?
- L’agent a-t-il besoin d’une
autorisation pour visiter les
locaux non professionnels ?
- L’agent doit-il respecter
certaines heures ?
- L’agent a-t-il accès au
domicile du contrôlé ?
- L’agent peut-il perquisitionner
à la suite de ce droit d’accès ?
Ces questions sont, en principe,
sans pertinence en matière de
droits d’enregistrement et de
succession.
7. Mesures et sanctions
- L’agent doit-il donner
préalablement un
avertissement ?
- L’agent peut-il recourir à la
police ?
- L’agent peut-il apposer des
scellés ?
Seulement dans certains cas.
Non.
Non.
8. Accès au dossier
- Le contrôlé peut-il avoir accès
au dossier ?
Oui, dans certaines limites.
9. Recours administratif
- Le contrôlé peut-il déposer une
réclamation ?
Il n’existe pas de recours administratif
en tant que tel dans ces matières.
Il est toutefois possible de s’adresser
au Ministre des Finances (ou au
fonctionnaire désigné par lui), ainsi
que de tenter une conciliation
fiscale.

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10. Recours judiciaire
- Le contrôlé peut-il recourir aux
tribunaux ?
Oui.

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Question n° 1 : mise en contact
Droits d’enregistrement et droits de succession
1.1. L’agent doit-il prévenir de sa visite ?

Nous pensons qu'il existe une obligation d'avertissement préalable, du moins vis-à-vis de certaines personnes.

Ainsi, en matière de droits d'enregistrement, les agents ont le pouvoir de requérir la communication de documents particuliers.

On citera la possibilité qu'ont les agents chargés du contrôle en matière de droits d'enregistrement, de rendre visite aux notaires et huissiers de justice (article 181/1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ci-après « C. Enr. »), aux greffiers des Cours et Tribunaux (article 181/2 du C. Enr.), aux marchands d'immeubles (article 182 du C. Enr.). Cette possibilité existe également en matière de donation d'entreprise (articles 182bis et 140bis du C. Enr.). Ces mêmes agents peuvent également rendre visite aux établissements publics, aux fondations d'utilité publique et aux fondations privées, à toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, aux banquiers, aux agents de change et agents de change correspondants, aux agents d'affaires et entrepreneurs, ainsi qu'aux officiers publics ou ministériels (article 183 du C. Enr.).

Ces agents doivent toutefois se limiter à demander qu'on leur présente les actes ou pièces auxquels les dispositions précitées font référence et ils ne peuvent pas fouiller les lieux.

Pour déterminer s'il existe une obligation d'avertissement préalable, on peut se référer par analogie à la matière des impôts directs.

Les travaux parlementaires du C.I.R. 1992 soulignent en effet que la visite des agents chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête ne pourrait avoir pour effet d'entraver l'exercice, par le contribuable, de son activité professionnelle, ni d'entraîner une violation du secret professionnel des personnes qui y sont tenues en vertu d'une discipline légalement organisée.

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C'est dire que l'accès des agents au bureau des titulaires de profession libérale, charges ou offices, n'est pas autorisée pendant que le contribuable intéressé y exerce sa profession en présence de ses clients (Chambre, session 1961-1962, Doc. 264.42, p. 217).

Cette restriction aux pouvoirs des agents de l'administration implique, selon nous, qu'ils doivent à tout le moins prévenir de leur visite les titulaires de profession libérale, charges ou offices.

Toutefois, le texte légal ne prévoit pas expressément que l'inspecteur doit prévenir de sa visite. Par ailleurs, les dispositions précitées (articles 181/1, 181/2, 182, 182bis, 183 du C. Enr.) prévoient des amendes en cas de refus de communication.

A ce sujet, F. Werdefroy cite une jurisprudence de 1957 en ces termes :

Cette amende est encourue non seulement lorsque les notaires ou les huissiers de justice refusent explicitement de communiquer les pièces demandées, mais également lorsqu'ils ne sont pas à même, pour quelque raison que ce soit, sauf cas de force majeure manifeste, de présenter immédiatement les documents en question, lorsqu'ils y ont été invités régulièrement, à l'endroit où les pièces doivent normalement se retrouver

(décision du 23 mai 1957, T. Not., 1958, p. 94, in F. Werdefroy, « Droits d'enregistrement », 2007, tome I, p. 478).

Dans la pratique, les agents de l'administration envoient en principe un avis de passage écrit, mentionnant la date et le lieu du contrôle. Il est possible de prendre contact avec l'administration pour modifier la date en cas de besoin. Exceptionnellement, certains contrôles ont lieu à l'improviste lorsque l'administration, qui veut constater certains faits précis, a intérêt à surprendre le contribuable sans qu'il ait pu se préparer (E. Van De Kerckhove, « Contrôles fiscaux en pratique : comment s'organiser ? », in « Dossier fiscal n° 4 » : « Les moyens de défense du contribuable », Edition et Séminaire Laurence de Hemptinne SA, p. 195).

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1. 2 L’agent doit-il être muni de document d’identification ?

En règle générale, le fonctionnaire doit être muni de sa Commission, c'est-à-dire de sa carte d'identité administrative.

Lorsqu'un agent se déplace auprès de la personne à contrôler sans avertissement préalable, il est souhaitable de lui...

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