Le droit à déduction de la TVA peut être refusé lorsque la facture est incomplète

AuteurLida Achtari

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 8 mai 2013 un arrêt relatif à deux questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Mons en matière de TVA.

Dans l’affaire au fond, le groupe Martens, composé de plusieurs sociétés actives dans différents secteurs industriels, s’opposait à l’Etat belge suite au refus de ce dernier d’accorder le droit à déduction de la TVA postulé par certaines sociétés du groupe pour des prestations effectuées par d’autres sociétés du groupe.

L’administration fiscale avait estimé que toute une série de factures intragroupe étaient incomplètes en raison du fait qu’elles comportaient généralement un montant global, sans indication du prix unitaire des prestations, ni du nombre d’heures prestées, ce qui empêchait, selon l’administration fiscale, tout contrôle de l’exacte perception de la TVA. Partant, l’administration avait rejeté les déductions opérées par les sociétés du groupe preneuses de services.

Des rectifications ont ensuite été apportées aux factures par les sociétés mais ces modifications n’ont pas été prises en compte par l’administration fiscale qui leur a nié toute valeur probante.

L’affaire fut dès lors portée devant le tribunal de première instance de Mons qui donna raison à l’administration fiscale et rejeta dès lors les demandes en restitution des sociétés preneuses de services.

Ces sociétés ont alors interjeté appel de ce jugement et la Cour d’appel de Mons a décidé de surseoir à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

La première question consistait à demander à la Cour si la sixième directive s’oppose à une réglementation nationale qui refuse le droit de déduction de la TVA à des assujettis preneurs de services détenant des factures incomplètes, lorsque ces factures « sont ensuite complétées par la production d’informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées ».

La Cour constate que le droit européen permet à l’assujetti de déduire la TVA payée en amont pour autant qu’il détienne une facture établie conformément à la sixième directive. Cette directive impose que la facture contienne certaines mentions et habilite les Etats membres à prévoir des mentions supplémentaires qu’ils estimeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA ainsi que son contrôle par l’administration fiscale.

En l’occurrence, la Belgique a fait usage de cette faculté puisque le droit belge impose des...

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