Droit d'emphythéose: jugement pertinent

AuteurSophie Vanhaelst

Le Tribunal de première instance de Liège a eu à connaître d'un montage assez classique dans son jugement du 20 septembre 2004. Des contribuables avaient acquis un terrain et avaient ensuite consenti un droit d'emphytéose à une société dont ils étaient par ailleurs les dirigeants. La société avait procédé à l'érection d'une villa de standing, dont une partie était mise à disposition des gérants, avec calcul d'un avantage en nature, conformément aux dispositions de l'arrêté royal d'exécution du Code. L'administration rejette les charges afférentes à ce droit d'emphytéose, à concurrence de 60% (pourcentage d'occupation privée des lieux). Pour le fisc, la société ne parvient pas à démontrer que ces dépenses ont été faites dans un but d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels. Il y a une disproportion entre les recettes et les charges dans le chef de la société emphytéote:le montant de la valeur de l'investissement et des frais d'entretien de la villa est sans commune mesure avec les recettes locatives qu'elle peut espérer. Pour le fisc, il est indéniable que les dirigeants de la société bénéficient de libéralités importantes, consenties par la société en dehors de son objet social. Le fisc stigmatise également le fait qu'à l'expiration du droit d'emphytéose, cette propriété reviendra aux époux bailleurs, moyennant une indemnité à fixer de commun accord entre les parties.

Dans une décision très motivée, le Tribunal de première instance de Liège écarte ce point de vue. Il constate d'abord l'existence d'un montage, mais n'en tire, bien heureusement, aucune conséquence négative, respectant par-là même, la règle, consacrée à de multiples reprises, par la Cour de cassation, du choix licite de la voie la moins imposée. Le Tribunal constate que le bâtiment appartient, pendant la durée de l'emphytéose, à la société et fait partie de son actif. Confronté à l'argument du fisc selon lequel la partie du bâtiment affectée à l'habitation n'aurait pas été acquise dans un but professionnel et ne serait pas affectée à l'exercice de l'activité de la société, le Tribunal relève que la mise à disposition d'un immeuble par un employeur n'a rien d'exceptionnel.

Cette situation a d'ailleurs été expressément envisagée par le Code des impôts sur les revenus qui fixe les règles permettant de déterminer le montant de l'avantage en nature afférent à une telle mise à disposition. Le Tribunal estime que pareille mise à...

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