Droit d’enregistrement: seules les parties ayant sciemment participé à la dissimulation du prix peuvent être déclarées solidairement redevables des droits éludés

AuteurPauline Maufort

L’article 203, al1er du Code des droits d’enregistrement en vigueur en Région wallonne prévoit qu’« en cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties ».

Cet article vise d’une part, par l’amende prévue, à sanctionner le comportement consistant à présenter à l’enregistrement une déclaration qui mentionne un prix inférieur à celui convenu en réalité. Et d’autre part, à réparer le préjudice de l’Etat en assurant le paiement des droits éludés par la solidarité des débiteurs.

Il s’applique à toutes les parties à l’acte dès lors qu’une différence entre le prix convenu et le prix déclaré est constaté et ce, sans que l’administration ne doive démontrer dans le chef de chacune d’elle, ni qu’elle a effectivement participé à la dissimulation, ni même qu’elle en avait connaissance.

Le Tribunal de première instance du Hainaut a été amené à s’interroger sur la compatibilité de cette disposition avec la Constitution.

Les faits soumis au Tribunal mettaient en cause deux couples qui avaient vendu chacun une parcelle de terrain faisant partie d’un même domaine à deux personnes qui en faisaient ensemble l’acquisition.

Dans le cadre d’un procès pénal, il était apparu que les acquéreurs avaient remis une somme importante « en noir » à l’un des quatre vendeurs. Ceci avait impliqué la condamnation au pénal des acquéreurs et de ce vendeur. En revanche, la participation des trois autres vendeurs avait été écartée. L’épouse du fraudeur s’était d’ailleurs portée partie civile et avait obtenu gain de cause.

Une contrainte pour dissimulation du prix fut, cependant, décernée par le bureau d’enregistrement à l’encontre de toutes les parties à l’acte, y compris donc les trois vendeurs qui n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale.

Ceux-ci se retrouvaient par conséquent solidairement redevables des droits éludés et individuellement débiteur d’une amende.

S’agissant de l’amende, le tribunal l’a annulée estimant, qu’étant de nature pénale, elle ne pouvait leur être infligée sans violer le principe de la personnalité des peines.

Ce raisonnement ne pouvait cependant pas être appliqué à la solidarité des droits éludés dans la mesure où celle-ci n’a pas un caractère répressif mais vise à faciliter la réparation du préjudice subi par l’Etat.

Le tribunal s’interrogea cependant sur...

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