Contrôle en droit pénal
Auteur | Maurice Eloy/Vincent Neuprez |
Occupation de l'auteur | Avocat et professeur à l’Ecole Supérieure des sciences Fiscales , Barreau de Bruxelles/Avocat spécialiste en droit du travail , Barreau de Liège |
Pages | 343-381 |
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1. Mise en contact - L’inspecteur doit-il prévenir de sa visite ? - L’inspecteur doit-il être muni de documents d’identification ? | Non. Oui. |
2. Collaboration et assistance - Le contrôlé peut-il garder le silence ? - Le contrôlé peut-il recourir à une assistance ? | Oui. Non. |
3.Communication des documents - L’inspecteur peut-il réclamer des documents étrangers à l’activité professionnelle ? - Le contrôlé doit-il fournir copie des documents réclamés ? - L’inspecteur peut-il emporter ces documents ? - L’inspecteur peut-il consulter les systèmes informatiques ? - L’inspecteur peut-il emporter copie du système informatique (copie du disque dur) ? | Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. |
4. Communication de renseignements - Peut-on invoquer le secret professionnel ? | Oui. |
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5. Interrogation des tiers - L’inspecteur peut-il interroger tout tiers même étranger à l’activité professionnelle ? - Le contrôlé peut-il y assister ? | Oui. Non. |
6. Accès - L’inspecteur a-t-il besoin d’une autorisation pour visiter les locaux professionnels ? - L’inspecteur a-t-il besoin d’une autorisation pour visiter les locaux non professionnels ? - L’inspecteur doit-il respecter certaines heures ? - L’inspecteur a-t-il accès au domicile du contrôlé ? - L’inspecteur peut-il perquisitionner à la suite de ce droit d’accès ? | Oui. Oui Oui. Oui. Oui. |
7. Mesures - L’inspecteur doit-il donner préalablement un avertissement ? - L’inspecteur peut-il recourir à la police ? - L’inspecteur peut-il apposer des scellés ? | Non. Oui. Oui. |
8. Accès au dossier - Le contrôlé peut-il avoir accès au dossier ? | Oui. |
9. Recours administratif - Le contrôlé peut-il déposer une réclamation ? | / |
10. Recours judiciaire - Le contrôlé peut-il recourir aux tribunaux ? | Oui. |
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Ce chapitre n'est pas identique aux précédents dans la mesure où il traite de contrôles qui émanent des autorités judiciaires et non d'une autorité administrative particulière.
Toutefois, il n'est pas rare de constater que les contrôles judiciaires susceptibles d'être exercés trouvent leur origine dans une plainte d'une administration déterminée.
Les contrôles exercés peuvent être fort différents en fonction du contexte judiciaire dans lequel on se situe et en fonction de la personne qui les exerce. Il faut, par conséquent, décrire brièvement les différents cas de figures possibles avant de répondre aux questions pratiques et ciblées faisant l'objet du présent ouvrage de façon à ce que les réponses qui y seront données ci-après soient aisément compréhensibles.
Essentiellement, deux cas de figures peuvent se présenter :
- soit il existe une «enquête» en cours à l'encontre d'un tiers à l'entreprise; au cours de cette enquête, les enquêteurs pourraient être amenés à s'intéresser à l'entreprise, soit parce qu'elle a eu des contacts avec les personnes à propos desquelles l'enquête est en cours, soit parce qu'elle a été le témoin de certains faits;
- soit l'enquête porte directement sur l'entreprise en tant que personne morale, ou sur ses dirigeants ou bien encore sur un ou plusieurs de ses préposés qui mèneraient une activité délictueuse au départ de l'entreprise, que ce soit pour leur compte personnel et au préjudice de l'entreprise ou non.
Soulignons que depuis la loi du 4 mai 1999, les personnes morales peuvent encourir une responsabilité pénale.
Les autorités judiciaires essentiellement susceptibles de procéder ou de faire procéder à des contrôles sont les procureurs du Roi, les juges d'Instruction et la police.
Les procureurs du Roi ont pour mission la recherche et la poursuite des infractions. Dans le domaine particulier du droit social, ce sont les auditeurs du travail qui assument cette charge. Dans certains cas, à la demande du procureur du Roi ou suite à une plainte
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avec constitution de partie civile, ce sont les juges d'instruction qui assument la responsabilité d'une instruction, qui a pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures nécessaires permettant aux cours et tribunaux de juger.
La police, quant à elle, est chargée de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler également les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les juger.
Sauf cas exceptionnels, la police n'agit jamais d'initiative mais uniquement à la demande des procureurs du Roi et des juges d'instruction. Lorsqu'une enquête est menée à l'instigation du seul procureur du Roi, il s'agit d'une information, tandis que lorsqu'un juge d'instruction intervient, on parle d'une instruction.
Dans l'un et l'autre cas, la police sera amenée à intervenir et ses compétences pourront varier. Il faut, dès lors, décrire brièvement les deux notions.
Elle est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent qui en assume la responsabilité. L'objectif d'une information est de rassembler l'ensemble des éléments utiles pour que l'action publique, c'est-à-dire des poursuites devant les juridictions correctionnelles, puisse être exercée.
C'est au procureur du Roi qu'il appartiendra, à l'issue de son enquête, de juger de l'opportunité d'entamer ou non des poursuites. Cette enquête portera sur la matérialité des faits, et les éléments de preuve les concernant, mais également sur des éléments concernant la personnalité de l'auteur de ceux-ci.
Pour qu'une information soit ouverte, il ne faut pas nécessairement qu'une plainte ait été déposée. En d'autres termes, le procureur du Roi peut d'initiative ouvrir une information à l'encontre d'un justiciable. Toutefois, cette information ne peut être ouverte qu'après qu'ait été porté à la connaissance du procureur du Roi le fait qu'une infraction a été commise.
Cela signifie que le procureur du Roi ne pourrait, sans raison objective, décider de faire procéder à une enquête à propos des
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agissements d'une personne sans qu'il existe au moins la suspicion qu'une infraction a été commise et que la personne en question peut avoir un lien avec celle-ci.
Comment le procureur du Roi peut-il avoir connaissance qu'une infraction a été commise ?
- soit par le dépôt d'une plainte par une personne se considérant comme victime des agissements d'une autre et ce, tant auprès de la police que du procureur du Roi lui-même (lorsque la plainte est déposée à la police, celle-ci doit établir un procès-verbal qui est ensuite transmis immédiatement au procureur du Roi);
- la dénonciation d'un fait infractionnel tant auprès de la police que du procureur du Roi et ce, par une personne qui n'est pas forcément la victime du fait en question;
- la constatation directe de la commission d'une infraction par la police ou même par le procureur du Roi; c'est le cas du flagrant délit.
Il faut également relever ici l'existence de ce qu'on appelle l'enquête «pro-active».
Il s'agit, en réalité, d'une information qui est menée à l'égard d'infractions qui sont sur le point d'être commises. L'objet de l'information sera identique, à savoir la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations à propos de faits punissables mais sur la base de la suspicion raisonnable de ce que ceux-ci vont être commis ou qu'ils ont été commis mais qu'ils ne sont pas encore connus.
Pour qu'une telle enquête soit entamée, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi est requise. Cette autorisation peut également être donnée par l'auditeur du travail ou le magistrat national et ce, en fonction de leurs compétences respectives.
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