Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit à une pension de retraite anticipée et non réduite en qualité de travailleur indépendant., de 15 juillet 1969

Article 1. La réduction, prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, n'est pas appliquée à l'égard des personnes qui satisfont à une des conditions suivantes:

  1. bénéficier d'une pension d'invalide de guerre en vertu des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923;

  2. bénéficier d'une pension au titre de prisonnier politique ou de déporté en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre, coordonnées le 19 août 1921;

  3. (bénéficier d'une pension en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, ou en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et à leurs ayants droit et être, en outre, bénéficiaire d'un des régimes ci-après:)

    1. l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;

    2. l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplacant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action;

    3. l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;

    4. la loi du 18 août 1947 réglant le statut des prisonniers de guerre de 1940-1945;

    5. la loi du 1er septembre 1948 établissant le statut des résistants par la presse clandestine;

    6. la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;

    7. les lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, coordonnées par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;

    8. la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;

    9. l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945;

    10. l'arrêté royal du 24 janvier 1968 portant statut de la reconnaissance nationale en faveur des marins belges ayant navigué dans la marine marchande belge pendant la guerre 1940-1945;

    (k) la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées;)

  4. être de nationalité belge, avoir accompli du service effectif dans les forces alliées entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 et bénéficier d'une...

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