8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse-Vesdre et rural

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2002;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures d'application dans le cadre des Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique des zones concernées qui connaissent des retards de développement économique et où il existe un taux de chômage particulièrement important;

Considérant que ces régimes d'aides ont été approuvés par la Commission européenne en date du 21 décembre 2001 et que ceux-ci sont applicables à partir du 1er janvier 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;

  2. le « Ministre », le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

  3. l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;

  4. l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne;

  5. le « programme d'investissement », un ensemble d'opérations et de dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;

  6. la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992;

  7. le « début du programme d'investissement », la date de la première facture;

  8. la « fin du programme d'investissement », la date de la dernière acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;

  9. l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en Région wallonne où le programme d'investissement est réalisé;

  10. l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre trimestres qui précédent la date d'introduction du dossier ou la date de réception de la demande de prime;

  11. le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des...

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