Dividendes de source française: le Conseil d’Etat français favorable aux résidents belges

AuteurLida Achtari

Le Conseil d’Etat français a tranché la problématique relative aux dividendes de source française perçus par des résidents belges.

En vertu de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France, les dividendes sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire des dividendes mais ceux-ci peuvent également faire l’objet d’une retenue à la source de maximum 15% du montant brut des dividendes par l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident.

En pratique, lorsqu’un résident belge perçoit des dividendes d’une société française, ceux-ci sont imposés en Belgique et font par ailleurs l’objet d’une retenue à la source de maximum 15% en France.

En vue d’éviter la double imposition, un mécanisme d’imputation par la Belgique de la quotité forfaitaire d’impôt étranger est prévu mais cette quotité est actuellement fixée à 0%.

Dès lors, le résident belge est doublement imposé sur les dividendes perçus de sociétés françaises.

Bien que cette jurisprudence soit critiquable, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé dans le passé qu’une telle situation était conforme au droit européen et qu’elle était due à l’exercice parallèle des compétences fiscales de deux Etats membres en l’absence d’harmonisation fiscale européenne (affaires Kerckhaert-Morres et Damseaux).

Le Conseil d’Etat français apporte une lueur d’espoir aux résidents belges concernés par cette problématique. En effet, dans un arrêt du 7 mai 2014, cette haute juridiction a eu à examiner un pourvoi relatif à une affaire dans laquelle un résident belge avait perçu des dividendes de source française sur lesquels avait été prélevée une retenue à la source au taux de 15%.

Cette juridiction rappelle que selon la Cour de justice de l'Union européenne, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le Traité. Cependant, elle relève également que lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement...

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