Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2004 et mise à jour au 05-08-2005), de 3 mars 2004

TITRE Ier. - De l'enseignement universitaire.

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Article 1. L'article 11 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est modifié de la manière suivante :

  1. au § 1er est ajouté l'alinéa suivant :

    " Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent. ";

  2. au § 3 est ajouté l'alinéa suivant :

    " Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. ";

  3. au § 4 est ajouté l'alinéa suivant :

    " Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès aux études de deuxième cycle. ";

  4. au § 6, les mots " en application des §§ 1er à 3 et 5 " sont remplacés par " en application des paragraphes précédents ".

    Art. 2. L'article 12 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

    " Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande, en vertu d'une décision des autorités universitaires et, s'il y échet, aux conditions complémentaires qu'elles fixent. ";

    Art. 3. L'article 13 du même décret est modifié de la manière suivante :

  5. à l'alinéa 1er, les mots " qui sanctionne le cycle des études de base auquel ces études se rattachent " sont remplacés par " qui sanctionne le même cycle des études de base ";

  6. un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 2, dont le contenu est le suivant :

    " Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent. "

    Art. 4. L'article 14 du même décret est modifié de la manière suivante :

  7. le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

    " Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés par une institution universitaire de la Communauté flamande ou par un établissement d'enseignement supérieur de Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. ";

  8. il est ajouté le paragraphe suivant :

    " § 6. Par exception aux dispositions de cet article, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études spécialisées, à l'exception des études de notariat ou de magistrature, à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qu'elles déterminent, valider des expériences professionnelles ou des acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de deuxième cycle mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès. Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ces étudiants ont accès à ces études.

    Lorsque ces conditions d'accès complémentaires consistent en une année de formation préalable, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un deuxième cycle.

    La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF. ".

    Art. 5. A l'alinéa 5 de l'article 16 du même décret, les mots " à partir de l'année académique 1997- 1998, nul ne peut être inscrit aux études " sont remplacés par " nul ne peut être pris en compte en délibération par le jury d'une année d'études ".

    Dans ce même alinéa, 2e phrase, subdivision a), les mots " avant le 1er avril " sont insérés entre les mots " organisé à cette fin " et " par une ou plusieurs institutions universitaires "; le mot " organisé " qui suit y est supprimé.

    Dans cette même phrase, la subdivision b) est complétée par les mots " et § 3; ".

    CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

    Art. 6. L'article 48quater, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est modifié de la manière suivante :

  9. le 3° de l'alinéa 2 est abrogé;

  10. à l'alinéa 3, les mots ", 1° et 2°, " sont supprimés.

    CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

    Art. 7. L'article 18 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est modifié de la manière suivante :

  11. au § 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 8° dont le contenu est le suivant :

    " 8° détermine également l'organisation de l'année académique, qui comprend trente semaines de cours, travaux et exercices, ainsi que les jours de suspension de ces activités. ";

  12. au § 2, alinéa 1er, les mots " Les décisions visées au § 1er, 7° " sont remplacés par les mots " Les décisions visées au § 1er, 7° et 8° ".

    CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat.

    Art. 8. Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et centres universitaires de l'Etat sont abrogés.

    TITRE II. - De l'enseignement supérieur hors université et des hautes écoles.

    CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

    Art. 9. A l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " pour le maître de formation pratique et le maître principal de formation pratique dans l'enseignement supérieur organisé en hautes écoles, " sont insérés après les mots " soit dans l'enseignement appliqué, ".

    CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

    Art. 10. A l'article 6, rubrique F, litera a), de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pendant la période du 1er septembre 1966 au 31 août 1996, un point 1bis est inséré après le point 1, dont le contenu est le suivant :

    " 1bis. chargé de cours de pratique professionnelle; "

    CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

    Art. 11. L'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est modifié de la manière suivante, pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 1999 :

  13. au § 2, les mots " dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent " sont supprimés;

  14. au § 4, les mots " par avis du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " sur avis de la Commission créée par le Gouvernement ";

  15. il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

    " § 4bis. Nul ne peut être nommé assistant technicien s'il n'a pas obtenu la reconnaissance de sa notoriété professionnelle en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s). Cette notoriété est reconnue par le ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil supérieur permanent. Nul ne peut exercer temporairement la fonction précitée s'il n'est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré en rapport avec la ou les spécialités(s) enseignée(s). "

    CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

    Art. 12. L'article 22, § 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est remplacé par la disposition suivante : " 1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la Commission ad hoc ou d'un même certificat délivré à partir de l'année civile 1994 par le Jury de la Communauté française. "

    CHAPITRE V. - Modifications au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

    Art. 13. L'article 7bis, § 3, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par l'alinéa suivant :

    " Les candidats aux fonctions de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT