Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, de 24 janvier 2014

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007, 19 septembre 2008, et 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 8° est abrogé ;

2° les points 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit :

" 14° reprise d'une exploitation : transfert de l'ensemble des exploitations laitières d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'administration au 31 mars 2002, sans cumul des quantités de référence pour le repreneur ;

15° création d'une exploitation : transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci à un repreneur disposant de moyens de production pour la production de lait, sans cumul des quantités de référence pour le repreneur ; " ;

3° les points 16° à 19° inclus sont abrogés ;

4° au point 20° la phrase " doivent être et rester agriculteurs en profession principale, au moins jusqu'au 1er avril 2015 inclus ", est abrogée.

Art. 2. L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, est abrogé.

Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" s'il s'agit d'une modification temporaire ou de l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril 2015. ".

Art. 4. L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, est abrogé.

Art. 5. L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007, 24 avril 2009 et 9 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Les quantités de référence en question sont transférées dans les cas suivants :

1° en cas de transfert entier ou partiel d'une exploitation à un autre producteur qui dispose déjà de quantités de référence ;

2° en cas de fusion d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs ;

3° en cas de reprise ou de création d'une exploitation.

§ 2. En cas de transferts de quantités de référence, tels que visés au paragraphe 1er, le producteur-repreneur ne peut transférer aucune quantité de référence en tant que cédant pendant la période courante, sauf en cas de force majeure. ".

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT