14 JANVIER 2013. - Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Parachèvement du registre central des contrats de mariage

Art. 2. L'article 1391 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

Le notaire qui a reçu le contrat de mariage procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.

Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales.

.

Art. 3. L'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1395. § 1er. Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l'acte modifiant le régime matrimonial procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.

§ 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif. Elles n'ont effet à l'égard des tiers que du jour de l'inscription visée à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification.

§ 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers.

.

Art. 4. L'article 1396 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2008, est abrogé.

Art. 5. Dans l'article 1476, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, le 6° est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 1478, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, les mots « , et fait l'objet d'une mention au registre de la population » sont abrogés.

Art. 7. L'article 12 du Code de commerce, modifié par la loi du 18 juillet 2008, est abrogé.

Art. 8. L'article 13 du même Code est abrogé.

Art. 9. L'article 14 du même Code est abrogé.

Art. 10. L'article 15 du même Code est abrogé.

Art. 11. Dans l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Sont repris dans le registre central des contrats de mariage :

    1° les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés, avec indication du régime;

    2° les conventions visées à l'article 1478 du Code civil;

    3° les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil. Le cas échéant, le tribunal arrête dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt tombe sous l'application de la présente disposition.

    ;

  2. l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    § 3. Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les jugements ou arrêts visés au § 2, 3°.

    Le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt visé à l'alinéa 1er communique au registre central des contrats de mariage les oppositions, appels ou pourvois formés contre ledit jugement ou arrêt.

    Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les décisions judiciaires annulant ou réformant un jugement ou arrêt visé à l'alinéa 1er.

    Toutes les notifications et communications visées au présent paragraphe se font de la manière fixée par le Roi.

    .

    Art. 12. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

    Art. 4/1. Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage. ».

    Art. 13. Dans l'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots « , aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°, » sont insérés entre les mots « relatives aux contrats de mariage » et les mots « doivent être reprises ».

    2. les mots « , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, » sont insérés entre les mots « de tous les contrats de mariage » et les mots « et le tarif des frais ».

      Art. 14. Dans l'article 6/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009, les mots « , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, » sont insérés entre les mots « des contrats de mariage » et le mot « afin ».

      CHAPITRE 3. - Réduction de la charge de travail et informatisation en matière d'état civil

      Art. 15. Dans l'article 38 du Code civil, les mots « , et aux témoins » sont abrogés.

      Art. 16. Dans l'article 39 du même Code, les mots « , par les comparants et les témoins » sont remplacés par les mots « et par les comparants ».

      Art. 17. Dans l'article 42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

    3. la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les actes seront inscrits, de suite, sur les registres. »;

    4. la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Il n'y sera rien écrit par abréviation. Les dates seront exprimées en chiffres. »;

    5. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les actes doivent satisfaire.

      .

      Art. 18. Dans l'article 44 du même Code, les mots « , après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, » sont abrogés.

      Art. 19. Dans le livre Ier, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :

      Art. 44/1. Les officiers de l'état civil peuvent donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite d'accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d'état civil.

      L'autorisation reçue doit être mentionnée avant la signature des agents de l'administration communale.

      .

      Art. 20. L'article 52 du même Code est remplacé par ce qui suit :

      Art. 52. Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription ailleurs que dans les registres destinés à cette fin donnera lieu à l'octroi de dommages - intérêts aux parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

      .

      Art. 21. L'article 56, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984, est remplacé par ce qui suit :

      § 4. L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse.

      .

      Art. 22. Dans l'article 75, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les mots « parents ou non parents, » sont abrogés.

      Art. 23. Dans l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, le 10° est abrogé.

      Art. 24. Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots « qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès » sont remplacés par les mots « qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès au moyen d'une attestation de décès ».

      Art. 25. L'article 80 du même Code est remplacé par ce qui suit :

      Art. 80. En cas de décès dans des hôpitaux, prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs et responsables de ces établissements seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Celui-ci en dressera l'acte conformément aux articles 78 et 79.

      .

      Art. 26. Dans l'article 80bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 1999, les mots « diplômée agréés par lui » sont abrogés.

      Art. 27. Dans l'article 82 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

      Art. 28. L'article 83 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est abrogé.

      Art. 29. Les articles 84 et 85 du même Code sont abrogés.

      CHAPITRE 4. - L'intervention du juge de paix en matière de certaines ventes d'immeubles

      Art. 30. L'article 598 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

      Art. 598. Le juge de paix assiste :

      1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT