9 MAI 2007. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2. L'intitulé du chapitre premier, du livre premier, titre IV, du Code civil, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. - De l'absence ».

Art. 3. II est inséré dans le livre premier, titre IV, chapitre premier, du même Code, une section première, comprenant les articles 112 à 117, intitulée comme suit :

Section Ire. - De la présomption d'absence

.

Art. 4. L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 112. § 1er. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le tribunal de première instance peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.

§ 2. Une copie certifiée conforme de la décision constatant la présomption d'absence est notifiée par le greffier au juge de paix du dernier domicile en Belgique de la personne présumée absente, ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, au juge de paix du 1re canton de Bruxelles. Le juge de paix compétent territorialement procède conformément à l'article 113.

§ 3. Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. II est entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

Art. 5. L'article 113 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 113. § 1er. Lorsque le tribunal de première instance constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.

L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci.

A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire.

Après l'acceptation par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.

§ 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.

Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.

§ 3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.

La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.

Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population.

Art. 6. L'article 114 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 114. § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.

L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants :

1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;

2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;

3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.

S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.

§ 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.

Le dossier contient également :

1° une copie du jugement du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence;

2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;

3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;

4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.

Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.

§ 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.

L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire.

Art. 7. Dans le même Code, l'intitulé « Chapitre II. - De la déclaration d'absence » est supprimé.

Art. 8. L'article 115 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 115. § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.

§ 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article 1420.

L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :

1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux :

- relatifs aux contrats locatifs;

- relatifs à l'occupation sans titre ni droit;

- relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;

- relatifs à la constitution de partie civile;

- prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;

2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;

3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;

4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;

5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;

6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;

7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;

8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;

9° acheter un bien immeuble.

Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.

Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.

Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT