23 DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature.
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Loi sur les Eaux de Surface
Art. 2. L'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 21 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
Art. 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, à l'exception des cas suivants :
1° le déversement d'eaux usées pour lesquelles un agrément a été octroyé ou une notification effectuée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique et de ses arrêtés d'exécution;
2° le déversement d'eaux usées domestiques, pour autant que la charge organique biodégradable de ces eaux usées n'excède pas 20 équivalents habitants et que le déversement s'effectue conformément au règlement visé au § 1er de l'article 3;
3° le déversement d'eaux usées provenant de cuisines, d'espaces-repas, d'espaces-lavoirs et de cuisines annexes, ainsi que les eaux de WC provenant de bateaux, à l'exception :
a) des bateaux à passagers qui sont autorisés à transporter plus de 50 personnes qui ne disposent pas d'une installation d'épuration laquelle répond aux valeurs limites et de contrôle d'installations d'épuration à bord telles que reprises à l'annexe 2, appendice IV, de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;
b) des bateaux de plaisance, notamment les bateaux utilisés à des fins sportives et récréatives, quel que soit le type ou le mode de propulsion, ayant une longueur de coque de 2,5 à 24 m;
4° le déversement par des bateaux d'eaux de lavage provenant du nettoyage des propres cales, pour autant il est cumulativement répondu :
a) aux conditions de déversements prévues la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;
b) aux exceptions aux standards de déchargement prévus par les capitaineries de port au sein des régies portuaires flamandes.
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux ou dans les égouts publics.
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Art. 3. A l'article 32duodecies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, les mots « ou partenariats intercommunaux » sont remplacés par les mots « ou partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ».
Art. 4. Dans l'article 103 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, le mot « article » est remplacé par le mot « chapitre ».
CHAPITRE 3. - Décret relatif aux Déchets
Art. 5. Dans l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
2° les effluents d'élevage tels que visé au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
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Art. 6. Dans le même décret, dernièrement modifié par le décret du 8 mai 2009, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. Redevances écologiques ».
Art. 7. L'article 38 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
Art. 38. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination de ces déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement des coûts doit répondre.
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Art. 8. L'article 39 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
Art. 39. Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure. Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation intérieure.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement.
Art. 9. L'article 40 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
Art. 40. Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre.
CHAPITRE 4. - Décret sur l'autorisation écologique
Art. 10. L'article 2 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 22 décembre 1993, est complété par les points 7° à 11° compris, rédigés comme suit :
7° une autorisation urbanistique : une autorisation octroyée pour les actes tels que visés à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
8° une notification urbanistique : une notification faite pour les actes tels que visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
9° signature électronique : une signature électronique telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
10° signature électronique avancée : une signature électronique avancée telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
11° moyen électronique : un moyen utilisant un dispositif électronique de traitement de données ('y compris la compression digitale) et le stockage de données ainsi que la diffusion, la transmission et la réception par câble, par antenne relais, par voie optique ou par toute autre moyen électromagnétique.
Art. 11. Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
Art. 2bis. En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.
Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.
Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.
Art. 12. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
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le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
Le Gouvernement flamand établit la liste des critères de la classification des établissements.
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il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
Si un établissement ressort de l'application de différentes rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure qui vaut pour la plus haute classe s'applique à toutes les parties de l'établissement et l'autorité compétente pour la plus haute classe est exclusivement compétente.
Art. 13. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
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au paragraphe 2, les mots « établissement appartenant à la troisième classe » sont remplacés par les mots « établissement qui classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe. »;
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il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
§ 3. Un partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe et duquel ladite partie est en elle-même classée dans la troisième classe, est également assujettie à l'obligation de l'autorisation écologique.
Art. 14. L'article 5 du décret, remplacé par le décret du 9 novembre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
Art. 5. § 1er. L'autorisation urbanistique pour un établissement...
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