Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs., de 22 août 2002

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose notamment des dispositions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile).

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 2. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dispositions aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets sont abrogées.

Art. 3. L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 4. A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er est abrogé;

  2. à l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot "ook" est inséré entre les mots "kan" et "regels".

    Art. 5. A l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "par l'article 19bis-11, § 1er, 3°) et 4°)".

    Art. 6. Le chapitre IV de la même loi, comprenant les articles 12 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Chapitre IV. - De l'action de la personne lésée contre l'assureur et le représentant chargé du règlement des sinistres

    Section 1. - Du représentant chargé du règlement des sinistres

    Art. 12. § 1er. Chaque entreprise d'assurances agréée en application de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique. européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.

    Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au régime de la carte verte et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'Etat où il est désigné.

    § 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurances.

    § 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.

    § 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos des demandes d'indemnisation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir les traiter et prend les mesures adéquates pour en négocier le règlement. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurances d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurances.

    § 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée.

    § 6. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 2, § 6, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

    Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de :

    - l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;

    - la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 27 novembre 1996, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988, et le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action.

    Art. 13. § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque :

    - la responsabilité ou l'application de l'article 29bis n'est pas contestée et

    - le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.

    Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié mais est quantifiable, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. L'avance porte sur les frais déjà exposés, la nature des lésions, la douleur endurée et le préjudice résultant des périodes d'incapacité temporaire déjà écoulées. L'avance porte également sur le préjudice le plus probable pour l'avenir. Elle peut, pour l'avenir, être limitée au préjudice le plus probable pour les trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.

    § 2. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'une somme complémentaire, calculée au taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'entreprise d'assurances ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour suivant l'expiration du délai de trois mois précité, jusqu'au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, jusqu'au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.

    La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au § 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour suivant l'acceptation au lendemain du jour où la somme a été versée à la personne lésée.

    La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au § 1er est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité jusqu'au jour du jugement ou de l'arrêt.

    Art. 14. § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou...

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