Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, de 3 août 2012

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. " la loi relative aux sûretés financières " : la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;

  2. " créance bancaire " : une créance bancaire au sens de l'article 3, 10°, de la loi relative aux sûretés financières;

  3. " personne morale publique ou financière " : un établissement au sens de l'article 3, 11°, de la loi relative aux sûretés financières et un organisme de mobilisation belge ou étranger;

  4. un " établissement financier " : un établissement au sens de l'article 3, 12°, de la loi relative aux sûretés financières;

  5. un " organisme de mobilisation " :

    1. un organisme qui est inscrit auprès de la FSMA en tant qu'organisme de placement collectif en créances; ou

    2. un organisme qui est inscrit sur la liste des organismes institutionnels de placement en créances auprès du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ou

    3. les autres organismes, belges ou étrangers :

    (i) qui accomplissent et réalisent de manière autonome l'opération de titrisation et ceux qui participent à ce type d'opérations par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés (appelés les organismes d'acquisition) ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement (appelés les organismes d'émission); ou

    (ii) qui acquièrent des créances ou d'autres biens en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces créances ou de ces biens ou qui sur la base d'une couverture par ces créances ou par ces biens émettent une garantie pour le bénéfice des titulaires de valeurs mobilières;

  6. " la loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; et

  7. une " titrisation " : l'opération par laquelle un organisme de mobilisation acquiert ou assume, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, les risques liés à des créances, à d'autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à l'ensemble ou une partie des activités réalisées par des tiers en recueillant des moyens financiers dont le rendement dépend de ces risques sous-jacents.

    CHAPITRE 3. - Mobilisation de créances bancaires

    Section 1re. - Marchés publics

    Art. 3. Les articles 23 et 41 juncto 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et les articles 43 et 55 juncto 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne sont pas applicables en cas de cession ou de nantissement d'une créance bancaire résultant de marchés publics concernant l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique, lorsque cette cession ou mise en gage est effectuée par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation. La cession ou le nantissement est opposable au débiteur de la créance bancaire à partir du moment où, respectivement, la cession ou le nantissement a été signifié(e) au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique par exploit d'huissier ou notifié(e) par lettre recommandée. La signification ou la notification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire ou du créancier gagiste. Plusieurs créances cédées ou nanties peuvent être signifiées au moyen du même exploit d'huissier ou notifiées au moyen de la même lettre recommandée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique fait connaître aux cessionnaires de créances bancaires et aux créanciers gagistes, par lettre recommandée, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.

    Section 2. - Ouvertures de crédit non-garanties par une hypothèque

    Art. 4. Si une ouverture de crédit n'est pas garantie par une hypothèque, un privilège sur immeuble, un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque au sens de l'article 50 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, les dispositions suivantes sont applicables :

  8. une créance bancaire qui découle d'une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit peut être cédée;

  9. dans l'hypothèse d'une cession visée au point 1°, le cessionnaire jouit également, à concurrence de la créance bancaire cédée, des privilèges et des sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, sans préjudice du montant qui restera dû en vertu de l'ouverture du crédit;

  10. sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, la créance bancaire cédée visée au point 1° est payée par priorité par rapport aux créances bancaires du chef d'avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après cette cession; les créances bancaires du chef d'avances qui sont nées avant ou à la date de la cession, sont payées au même rang que les créances bancaires cédées à moins que le cédant et le cessionnaire n'aient convenu contractuellement d'un règlement de rang ou d'une subordination;

  11. le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée restant dû par l'emprunteur;

  12. le cédant peut à tout moment exiger que le cessionnaire l'informe du montant dû visé au point 4.

    Section 3. - Sûretés autres qu'hypothécaires, pour dettes futures ou pour toutes sommes

    Art. 5. Sauf convention contraire, lorsqu'un même privilège, gage, gage sur fonds de commerce, ou sûreté personnelle garantit plusieurs créances bancaires, chaque créance garantie peut être cédée et chaque cessionnaire jouit à concurrence de la créance cédée de l'avantage des privilèges et des sûretés. Sans préjudice des articles 51 à 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, les règlements de rang et les subordinations établis afin de régler l'ordre des paiements de ces créances bancaires, y compris de tels règlements ou subordinations en faveur d'un patrimoine spécial d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, sont opposables de plein droit à tous tiers autres que les débiteurs des créances bancaires subordonnées ou les débiteurs des sûretés personnelles et seront opposables aux débiteurs concernés dès qu'ils auront été notifiés à ces derniers. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, sauf accord exprès de ces tiers.

    Section 4. - Compensation et certaines autres exceptions

    Art. 6. § 1er. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance sur un établissement de crédit ou un établissement financier liée à des services visés à l'article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1993 a été notifiée à cet établissement ou a été reconnue par celui-ci, ce dernier ne peut plus invoquer à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité :

  13. la compensation légale ou conventionnelle de la créance cédée ou mise en gage si les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'après la notification ou la reconnaissance;

  14. l'exception d'inexécution par laquelle le paiement de la créance cédée ou mise en gage serait suspendu ou diminué si les conditions de l'exception d'inexécution ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.

    § 2. Lorsque la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation a été notifiée au débiteur ou a été reconnue par lui, ce dernier ne peut plus invoquer la compensation légale ou conventionnelle de la créance cédée ou mise en gage à l'égard du cessionnaire ou du créancier gagiste, nonobstant tout lien de connexité, si les conditions de la compensation ne sont remplies qu'après la notification ou la reconnaissance.

    Après la cession ou la mise en gage d'une créance bancaire par ou à un établissement de crédit, un établissement financier...

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