28 FEVRIER 2013. - Décret portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

Chapitre II. - Des droits et devoirs

.

Art. 2. Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 1re intitulée « Section 1re - Des droits du membre du personnel ».

Art. 3. Dans la section 1re insérée par l'article 2, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

Article 4bis. - Le membre du personnel a le droit :

1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;

4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;

5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant. Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus;

6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement.

Art. 4. Dans la même section 1re, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :

Article 4ter. Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux.

Art. 5. Dans la même section 1re, il est inséré un article 4quater rédigé comme suit :

Article 4quater. A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Art. 6. Dans la même section 1re, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit :

Article 4quinquies. - Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.

Art. 7. Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 2, reprenant le texte actuel des articles 5 à 14, intitulée « Section 2. - Des devoirs du membre du personnel ».

Art. 8. Dans l'article 14ter du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

La Commission est assistée d'un secrétaire que le Ministre choisit parmi les membres du personnel de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 9. Dans l'article 14quater du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté à la Cellule désignations de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 10. Dans l'article 14sexies du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

La Commission est assistée d'un secrétaire que le Ministre choisit parmi les membres du personnel de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 11. Dans l'article 14septies du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté à la Cellule désignations de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 12. Dans l'article 17bis du même arrêté royal, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par le décret du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'enseignement de promotion sociale

    ;

  2. l'article 17bis, dont l'alinéa 1er et l'alinéa 2 formeront le paragraphe 1er, est complété par trois paragraphes rédigés comme suit :

    § 2. Les emplois restant vacants à l'issue des opérations de réaffectation font, dans la première quinzaine du mois de janvier, l'objet d'une publication au Moniteur belge. Les emplois vacants complets ou incomplets sont classés par zone et par fonction, en vue des changements d'affectation visés à l'article 48, § 1er.

    A l'issue de l'opération statutaire visée à l'alinéa 1er, le solde des emplois sera utilisé pour les extensions de nomination, tels que visés à l'article 45, § 2ter, et ensuite pour les désignations à titre de temporaires, telles que visées aux articles 30 et suivants.

    § 3. Le Ministre détermine les emplois vacants figurant au Moniteur belge, qu'il souhaite pourvoir par le biais des opérations statutaires visées au § 2.

    § 4. Le Ministre détermine les emplois disponibles qu'il souhaite pourvoir par le biais des changements d'affectation et des désignations de temporaires prioritaires.

    Par emploi disponible, il y a lieu d'entendre un emploi dont le titulaire, nommé à titre définitif a été remplacé dans la fonction considérée pendant toute l'année scolaire précédente, ou bien un emploi qui a été créé conformément aux règles relatives à l'encadrement au cours de l'année scolaire précédente.

    Art. 13. Dans l'article 25 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par le décret du 3 mars 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un rapport défavorable, les membres du personnel sont redésignés dans l'emploi qu'ils occupaient l'année scolaire précédente si cet emploi existe toujours au 1er septembre et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un changement d'affectation, d'une extension de nomination, d'une désignation d'un temporaire prioritaire ou de la désignation d'un membre du personnel mieux classé.

    .

    Art. 14. Dans l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :

    1° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse du classement;

    1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

    2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, alinéa 3 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

    3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

    .

    Art. 15. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit :

    Article 26quater.- § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans le but de leur permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'un même établissement sont attribuées aux membres du personnel selon l'ordre suivant :

    1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement;

    2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;

    3° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

    4° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

    5° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;

    6° les temporaires prioritaires, dans l'ordre du classement;

    7° les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;

    8° les membres du personnel nommés à titre définitifs, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire en application des articles 13bis à 13quinquies de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire...

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