Loi modifiant diverses dispositions légales relatives à l'adoption., de 27 avril 1987

Article 1. L'intitulé du Titre VIII du Livre 1 du Code civil est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titre VIII. - De l'adoption et de l'adoption plénière ".

Art. 2. Au premier alinéa de l'article 343 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " la légitimation par adoption " sont remplacés par les mots " l'adoption plénière ".

Art. 3. L'article 344 du même Code est remplacé par les articles 344, 344bis, 344ter et 344quater rédigés comme suit :

" Article 344. - § 1. Lorsque l'adopté est un enfant de moins de 15 ans, les règles suivantes sont applicables :

  1. l'admissibilité et les conditions de fond de la filiation adoptive entre étrangers ou entre Belges et étrangers sont régies par le statut personnel de l'adoptant;

  2. s'il y a plusieurs adoptants de nationalité différente et que le statut personnel de chacun d'eux reconnaît la filiation adoptive, l'admissibilité et les conditions de fond de l'adoption sont régies par la loi belge;

  3. si le statut personnel de l'adoptant, des conjoints adoptants ou d'un des conjoints adoptants ne reconnaît pas la filiation adoptive, l'adoption, à l'exclusion de l'adoption plénière, sera néanmoins admissible par application de la loi belge et sera régie quant aux conditions de fond par cette dernière lorsque, d'une part, l'adopté est né en Belgique ou y réside régulièrement depuis plus de deux ans et que, d'autre part, l'adoptant ou les conjoints adoptants justifient d'une résidence habituelle, régulière et ininterrompue en Belgique depuis au moins cinq ans.

    § 2. Lorsque l'adopté a plus de 15 ans, l'adoption et l'adoption plénière sont permises en Belgique entre étrangers ou entre Belges et étrangers si chacune des parties satisfait aux conditions que lui impose son statut personnel.

    § 3. Si le statut personnel de l'adopté fixe les modalités relatives au consentement à son adoption ou à son adoption plénière et désigne les personnes qui ont qualité pour donner ce consentement, ce dernier est régi par le statut personnel de l'adopté.

    Article 344bis. La filiation adoptive acquise en pays étranger, soit entre Belges, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, est reconnue de plein droit en Belgique si, au moment où elle a été réalisée, les conditions qui auraient permis l'adoption en Belgique étaient réunies ou si chacune des parties satisfait aux conditions que lui imposait son statut personnel.

    Cette adoption ne pourra toutefois produire d'effets en Belgique que si elle n'est pas contraire à l'ordre public et que si, d'après la loi du pays où elle a été acquise, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.

    Article 344ter. Les effets de la filiation adoptive acquise en Belgique ou à l'étranger, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, sont régis en Belgique par la loi qui a été appliquée à son admissibilité. Dans le cas prévu à l'article 344, § 2, ces effets sont régis par la loi belge.

    Article 344quater. La révocation d'une adoption entre étrangers ou entre Belges et étrangers est permise en Belgique aux conditions et avec les effets prévus par le...

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