Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés, de 30 janvier 2014

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. A l'article 1465 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, les mots " avec un maximum de cinquante m2 " sont remplacés par les mots " avec un maximum de soixante m2 ";

  2. il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

    " Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes :

  3. l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.;

  4. l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment;

  5. le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

  6. la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

  7. l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.;

  8. le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.;

  9. le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10.

    Le pourcentage maximum visé à l'article 405, § 2, du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside. "

    Art. 3. A l'article 1467, alinéa 2, du même Code, les mots " les salaires officiels de la construction d'application " sont remplacés par " les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs ".

    Art. 4. Dans le même Code, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales " comportant les articles 1494/1 et 1494/2, rédigés comme suit :

    " Sous-section 6 : procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales

    Art. 1494/1. § 1er. Une subvention à un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public souhaitant construire une résidence-services sociale peut être demandée uniquement après avoir obtenu préalablement l'accord du Gouvernement dans le cadre du programme d'action en matière de logement visé aux articles 187 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

    § 2. Le demandeur introduit la demande de subvention sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il atteste :

  10. qu'il a pris connaissance de l'ensemble des normes relatives à l'octroi d'un titre de fonctionnement en tant...

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