Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, de 23 avril 2010

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées

Art. 2. L'article 44 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. Lorsque les faits paraissent de peu de gravité, le ministère public, la chambre des mises en accusation, la chambre du conseil ou toute autre juridiction pénale saisie de la poursuite d'une infraction au code pénale militaire, à charge d'une personne soumise aux lois pénales militaires conformément aux articles 14, 14bis et 14ter, du code pénal militaire, peut renvoyer le prévenu à son chef de corps pour être puni disciplinairement.

La décision de renvoi à la discipline du corps saisit le supérieur militaire compétent de la procédure disciplinaire et éteint l'action publique.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également lorsque les faits ont été commis à l'étranger et constituent, aux yeux de la loi belge, une contravention ou un délit quelconque qui paraît de peu de gravité. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 3. Dans l'article 49 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement ou à la demande du militaire féminin, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard à partir du moment où elle a informé son chef de corps de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle elle doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. "

Art. 4. A l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

    " La période postnatale du congé de maternité commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque le militaire féminin a effectué des prestations le jour de l'accouchement. ";

  2. au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

    " Lorsque le militaire féminin peut prolonger la partie postnatale du congé de maternité après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. Le militaire féminin doit prendre ces jours de congé de repos postnatal dans les huit semaines à dater de la fin de la partie postnatale ininterrompue du congé de maternité. Elle doit communiquer à son chef de corps les dates auxquelles le congé sera pris. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Si le régime de travail du militaire féminin prévoit une réduction des jours de congé de vacances, les jours de congé de repos postnatal sont réduits dans la même proportion. ";

  3. l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de grossesse. "

    Art. 5. Dans l'article 53 de la même loi, les mots " quarante heures " sont remplacés par les mots " trente-huit heures ".

    Art. 6. Dans l'article 53quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Par naissance ou adoption, multiple ou non, il peut être accordé un congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, ce congé peut être pris par mois.

    Dans le cas d'une naissance, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

    Dans le cas d'une adoption, le congé peut être pris à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du militaire, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

    La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant le congé de protection parentale. "

    CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire

    Art. 7. Dans la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

    " Art. 4bis. Le recrutement d'une personne n'appartenant pas au personnel enseignant du cadre organique de l'Ecole royale militaire, pour occuper une charge visée à l'article 2 ou 2bis, s'effectue par la voie de l'ouverture d'une place par le conseil d'administration de l'école et de l'organisation d'une sélection comparative.

    Un avis de recrutement est publié au Moniteur belge, qui comprend au moins les données suivantes :

  4. la description de la charge;

  5. les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats. "

    Art. 8. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la...

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