9 JUILLET 2010. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement

Section Ire. - Education des adultes

Art. 2. Par dérogation à l'article 110, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 18 décembre 2009, il est attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2010, une dotation de 3.023.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Section II. - Enseignement artistique à temps partiel - enseignement subventionné

Art. 3. A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

§ 4. La formule d'indexation, visée au dernier alinéa du § 3, n'est pas appliquée pour l'année budgétaire 2010 (année scolaire 2009-2010).

Section III. - Enseignement artistique à temps partiel - enseignement communautaire

Art. 4. Au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, il est inséré un article 20/1er ainsi rédigé :

Art. 20/1er. Par dérogation à l'article 20, le coefficient A2 pour l'année 2010 est égal à 1.

Art. 5. A l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le nombre « 1.812.000 » est remplacé par le nombre « 1.820.000 ».

Section IV. - « Hogere Zeevaartschool »

Art. 6. A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. Le montant de l'allocation de fonctionnement affecté à la « Hogere Zeevaartschool » est fixé à 4.279.000,00 euros (niveau des prix 2010). Ce montant est composé :

1° d'une base 'enseignement' de 200.000,00 euros;

2° d'un volet variable 'enseignement' de 4.079.000,00 euros.

Le montant, affecté au paiement de l'augmentation du pécule de vacances en exécution du CCT II enseignement supérieur, est ajouté au montant de l'allocation de fonctionnement.

Section V. - Système d'apprentissage et de travail

Art. 7. A l'alinéa premier de l'article 89, § 1er du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le coefficient « 3,66 » est remplacé par le coefficient « 3,80 » et le coefficient « 2,75 » par le coefficient « 2,85 ».

Art. 8. L'article 89 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le suivant s'applique pour l'année scolaire 2010-2011 :

1° un jeune dont la composante apprentissage est remplacée par un parcours de développement personnel pendant toute la période d'inscription dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'année scolaire concernée, n'est pas pris en compte lors de la fixation du capital périodes-professeur;

2° un jeune dont la composante apprentissage est remplacée par un parcours de développement personnel pendant une partie de la période d'inscription dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'année scolaire concernée, n'est pris en compte lors de la fixation du capital périodes-professeur qu'à la base de la formule suivante :

(40 semaines- le nombre de semaines

en parcours de développement personnel)/40 semaines x le coefficient applicable périodes-professeur,

, les élèves non assujettis à cette disposition étant censés ressortir à la tranche d'un 1 jeune à 49 jeunes compris.

Section VI. - « Fonds MOD Onderwijs en Vorming »

Art. 9. § 1er. Il est créé un fonds de services d'aide à la gestion de l'Enseignement et de la Formation, appelé « gebruik van logistieke infrastructuur en dienstverlening » (utilisation d'infrastructures et de services logistiques), appelé ci-après le Fonds.

§ 2. Le Fonds est un fonds du type B au sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Au Fonds sont attribuées toutes les recettes obtenues à travers l'utilisation par des tiers de services (logistiques) offerts dans le catalogue de services des Services d'Aide à la Gestion de l'Enseignement et de la Formation. Outre les entités de l'Autorité flamande, des tiers peuvent faire usage de cette offre à des prix définis d'avance. Les tiers sont des organisations ou des institutions (p.ex. des ASBL) ne ressortissant pas au cercle de consolidation de l'Autorité flamande.

§ 4. Les Services d'Aide à la Gestion de l'Enseignement et de la Formation peuvent utiliser les ressources du Fonds pour des dépenses relatives à l'entretien et au maintien de l'infrastructure logistique offerte et pour les frais afférents aux services logistiques offerts dans le cadre d'une Autorité flamande efficace et effective.

CHAPITRE III. - Droits d'enregistrement

Art. 10. A l'article 140bis, § 1er du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par le décret du 27 juin 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, les mots « Union européenneé sont remplacés par les mots « Espace économique européen ».

Art. 11. A l'article 140ter du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par le décret du 27 juin 2003, les mots « Union européenneé sont chaque fois remplacés par les mots « Espace économique européen ».

CHAPITRE IV. - Droits de succession

Section Ire. - Exemption pour des entreprises familiales et des sociétés de famille

Art. 12. A l'article 60bis, § 8, alinéa premier, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le syntagme « et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, elle établit des comptes annuels » est remplacé par le syntagme « et conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès, elle établit et, le cas échéant, publie des comptes annuels ».

Art. 13. A l'article 60bis, § 8, alinéa deux du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le syntagme « dresser des comptes annuels conformément à la législation en la matière applicable au lieu ou leur siège social est établi » est remplacé par le syntagme « dresser et, le cas échéant, publier des comptes annuels, conformément à la législation comptable en vigueur dans l'Etat-Membre où le siège social est établi au moment du décès ».

Section II. - Exemption pour forêts

Art. 14. A l'article 135, 10° du Code des droits de succession, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 4 ».

CHAPITRE V. - Reprise du Service des taxes de circulation

Section Ire. - Modification du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus

Sous-section Ire. - Dispositions communes

Art. 15. A l'article 2 du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, dernièrement modifié par la loi du 10 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° le nombre « 316 » est inséré entre le nombre « 307 » et le nombre « 323 »;

2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

« Pour l'application des titres II et V, par « Code des Impôts sur les Revenus 1992 » le présent article désigne le Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel qu'applicable en matière du précompte immobilier en Région flamande. »

Art. 16. A l'article 2bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 17. A l'article 5, § 1er, alinéa deux du même Code, modifié dernièrement par la loi du 8 avril 2002, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Sous-section II. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Art. 18. A l'article 23ter, alinéa trois du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 19. L'article 29 du même code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

Art. 29. La taxe doit être versée endéans un délai de deux mois au plus tard de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable, de la façon mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

Art. 20. A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » et le mot « décharge » est remplacé par le mot « dispense ».

Art. 21. L'article 32 du même code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

Art. 32. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois au plus tard, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de la notification de l'imposition.

Art. 22. L'article 34 du même code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

Art. 34. Les contraintes émanent des fonctionnaires chargés du recouvrement.

Ces fonctionnaires doivent envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Trésorerie sont en péril.

Art. 23. A l'article 36bis...

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