17 JUIN 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions fiscales

CHAPITRE 1er. - Mesures fiscales en matière de plan de relance 2012

Art. 2. L'article 2052, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles peuvent bénéficier de la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 2051, il faut aussi entendre par "brevets", les brevets, certificats complémentaires de protection ou les droits de licence visés à l'alinéa 1er, même s'ils n'ont pas été développés ou fait l'objet d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°. ".

Art. 3. A l'article 2753 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "75 p.c." sont remplacés par les mots "80 p.c.";

  2. dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots "des projets de recherche" sont remplacés par les mots "des projets ou programmes de recherche ou de développement" et les mots "projet de recherche" sont remplacés par les mots "projet ou programme de recherche ou de développement";

  3. dans le § 1er, alinéa 3, 2°, a, les mots "au sens de l'article 15, § 1er du Code des sociétés;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 15 du Code des sociétés;";

  4. dans le § 1er, alinéa 3, 3°, les mots "programmes de recherche et de développement" sont remplacés par les mots "projets ou programmes de recherche ou de développement";

  5. l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

    " § 3. Par projets ou programmes de recherche ou de développement visés au § 1er, on entend les projets ou les programmes qui ont pour but :

    1. la recherche fondamentale : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne soit directement prévue;

    2. la recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes;

    3. le développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.

    La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation.

    Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

    Les projets ou programmes visés à l'alinéa 1er entrent uniquement en ligne de compte lorsqu'ils sont inscrits auprès du Service public fédéral de Programmation de la Politique scientifique fédérale avec la mention :

  6. de l'identification du redevable du précompte professionnel;

  7. de la description du projet ou programme où il est démontré que ceci a pour but, la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental;

  8. la date de début attendue et la date envisagée de fin du projet ou programme.

    Le redevable du précompte professionnel peut demander au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique si les projets ou programmes de recherche et/ou de développement soumis tombent dans le champ d'application des §§ 2 et 3 du présent article. Le Service public rend un avis contraignant sur cette demande. Le Roi détermine la procédure et les modalités de la demande et de remise d'avis.

    Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique donne à la demande du Service public fédéral des Finances un avis contraignant concernant l'application des conditions reprises aux §§ 2 ou 3 et envoie une copie de cet avis au redevable du précompte professionnel. Le Roi détermine la procédure et les modalités de cet avis.".

    Art. 4. Par dérogation à l'article 2753, § 3, alinéa 4, du même Code, les projets ou les programmes existants à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition ne doivent pas être notifiés jusqu'au 31 décembre 2014. à partir du 1er janvier 2015, les projets ou programmes existants doivent remplir toutes les conditions du § 3.

    Art. 5. L'article 289ter, § 2, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

    "Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 440 euros est chaque fois remplacé par :

  9. le montant de 200 euros pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;

  10. le montant de 485 euros pour les travailleurs qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public.".

    Art. 6. A l'article 289ter/1, du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'alinéa 2, les mots "5,7 p.c." sont remplacés par les mots "8,95 p.c.";

  12. dans l'alinéa 3, les mots "85 EUR." sont remplacés par les mots "130 EUR.".

    Art. 7. Les articles 2, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice 2014.

    L'article 3, 1°, entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, et est applicable au précompte professionnel exigible à partir de ce jour.

    L'article 3, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

    Section 1re. - Dispositions relatives aux personnes physiques et morales

    Art. 8. A l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  13. dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, les mots "les prépensions" sont remplacés par les mots "les allocations de chômage avec complément d'entreprise";

  14. dans l'alinéa 1er, 1°, premier tiret, le mot "prépension," est remplacé par les mots "allocation de chômage avec complément d'entreprise,";

  15. dans la phrase liminaire de l'alinéa 3, les mots "Les prépensions" sont remplacés par les mots "Les allocations de chômage avec complément d'entreprise";

  16. dans lalinéa 3, 2°, les mots "une indemnité complémentaire visée" et les mots "l'indemnité visée" sont chaque fois remplacés par les mots "le complément d'entreprise visé".

    Art. 9. A l'article 38 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    "L'exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l'employeur ou l'entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d'entreprise :

    - en interruption de carrière ou en crédit-temps;

    - qui ont accédé au régime de chômage avec complément d'entreprise ou sont pensionnés;

    - qui ont changé d'employeur ou d'entreprise.";

  18. dans le § 5, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise".

    Art. 10. Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, a, premier et deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les mots "d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 3, 2°, " sont remplacés par les mots "d'un complément d'entreprise visé à l'article 31bis, alinéa 3, 2° ".

    Art. 11. Dans l'article 171, 2°, e, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ", à l'occasion de sa mise à la prépension" sont remplacés par les mots ", à l'occasion de son accès au régime du chômage avec complément d'entreprise".

    Art. 12. A l'article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, les mots "au minimum à 150 p.c." sont remplacés par les mots "au minimum à 90 p.c." et les mots ", autrement que sous la forme de prêts," sont abrogés;

    2. dans le § 1er, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

      "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, le délai maximum pour effectuer les dépenses de production et d'exploitation est porté à 24...

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