Dispositions pénales

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
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Le Code des sociétés retient des infractions pénales spécifiques applicables en droit des sociétés. Nous épinglerons parmi celles-ci les plus importantes dans la pratique:

- l'absence de convocation d'une assemblée générale des associés et obligataires dans les trois semaines de la réquisition qui aura été faite aux gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs (art. 345, 1° et 647, 1°);

- l'absence de soumission à l'autorisation de l'assemblée générale du quasi-apport pour les gérants et administrateurs (art. 345, 2° et 647, 2°);

- l'absence du respect des règles de publicité (art. 345, 3° et 647, 3°);

- l'absence de présentation des rapports spéciaux accompagnés des rapports du commissaire, du reviseur d'entreprises ou de l'expert comptable pour les administrateurs dans tous les cas où de tels rapports sont prévus par le Code. La responsabilité pénale est limitée aux gérants pour les rapports spéciaux lors d'apport en nature, de quasi-apport et d'augmentation de capital par apport en nature;

- la distribution de bénéfices en contravention aux dispositions du Code pour les gérants et administrateurs (art. 347, 1° et 648, 1°);

- les...

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