31 MAI 2011. - Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les mots « relatives aux activités de l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « relatives aux activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment décrites dans les plans de gestion, les rapports d'activités et les rapports annuels visés à l'article 34 ».

Art. 3. Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les mots « relatives aux activités de l'Institut » sont remplacés par les mots « relatives aux activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment décrites dans les plans de gestion, les rapports d'activités et les rapports annuels visés à l'article 34 ».

Art. 4. Dans l'article 14, § 2, 6°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et complété par les lois du 16 mars 2007 et du 18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « mag, mits de redenen » sont remplacés par les mots « mag het Instituut, mits de redenen ».

Art. 5. Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Si un membre doit être remplacé avant le terme de son mandat, son remplaçant termine le mandat en cours.

Art. 6. L'article 22, alinéa 2, de la même loi est complété par un 9° rédigé comme suit :

9° les règles en matière de quorum requis pour prendre des décisions.

Art. 7. L'article 26, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante :

Le président peut également diriger un ou plusieurs services.

Art. 8. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 34. Le Conseil élabore, dans les douze semaines de l'entrée en fonction de ses membres, et tous les trois ans, un projet de plan stratégique triennal qu'il soumet à consultation publique durant deux semaines. L'ensemble des membres composant le Conseil présente le plan stratégique finalisé à la Chambre des représentants.

Le Conseil prépare alors un plan d'activité annuel qui s'inscrit dans le plan stratégique. Ce plan annuel est soumis à consultation publique durant deux semaines avant d'être publié sur le site de l'Institut.

Le Conseil transmet au gouvernement un rapport annuel sur ses activités et l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport financier et les comptes annuels des fonds pour les services universels en matière de services postaux et de télécommunications. Il est mis à la disposition du public.

Tous les membres composant le Conseil sont entendus chaque année par la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport d'activités annuel.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 9. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/11).

Art. 10. Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots « Si l'Institut impose une interdiction ou une limitation jusqu'à la mise sur le marché, » sont remplacés par les mots « Si l'Institut interdit ou restreint la mise sur le marché, ».

Art. 11. Dans l'article 56, § 1er, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « Belgisch niet-geografische nummers » sont remplacés par les mots « Belgische niet-geografische nummers ».

Art. 12. A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    - dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « welk model en boekhoudkundige methode » sont remplacés par les mots « welk boekhoudkundig model en welke boekhoudkundige methode »;

    - dans l'alinéa 4, les mots « de la décision mentionnée à...

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