Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, de 18 mai 2009

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi prévoit la transposition partielle de :

-la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " Cadre ") (JOCE 24 avril 2002, L 108/33);

- la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " Autorisation ") (JOCE 24 avril 2002, L 108/21);

- la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive " Accès ") (JOCE 24 avril 2002, L 108/7);

- la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " Service universel ") (JOCE 24 avril 2002, L 108/51);

- la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JOCE, 31 juillet 2002, L 201/37);

- la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JOCE L 91 du 7 avril 1999, L 91/10).

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2. L'article 14, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifiée par les lois du 22 décembre 2003, du 13 juin 2005, du 20 juillet 2005, du 20 juillet 2006, du 21 décembre 2006, du 16 mars 2007, et du 25 avril 2007 est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° peut procéder, en respectant les motifs de l'annulation et sans modifier l'étendue de son champ d'application, à la réfection d'une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés. "

Art. 3. Dans l'article 17, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " les deux ans " sont remplacés par les mots " un an ".

Art. 4. Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, les mots " sans que celle-ci puisse excéder deux mois " sont sont remplacés par les mots " sans que celle-ci ne puisse initialement excéder deux mois. La durée totale des mesures provisoires peut être portée à un maximum de quatre mois, moyennant motivation par le Conseil de la nécessité de prolonger le délai initial. "

Art. 5. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sous réserve de l'article 21/1, en cas d'infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, le Conseil notifie ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l'amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant pendant l'année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales.

§ 2. Le Conseil fixe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix.

§ 4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d'office, soit à la demande du contrevenant.

§ 5. Le Conseil rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.

Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ainsi qu'au Ministre et publiée sur le site Internet de l'Institut. "

Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. § 1er. Par dérogation à l'article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l'invitant à mettre fin à l'infraction dans un délai fixé par le Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du projet de décision, sauf accord du contrevenant.

§ 2. Le contrevenant dispose d'au moins vingt jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai.

En cas d'infractions répétées, l'Institut peut fixer un délai plus court.

§ 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction, le Conseil peut lui infliger l'amende administrative visée à l'article 21, § 1er.

L'article 21, §§ 3 et 4, s'applique à la décision visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. "

§ 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption.

Le Conseil fixe au contrevenant un délai raisonnable pour s'y conformer. "

Art. 7. L'article 23, § 3, de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l'entreprise, ou de certaines d'entre elles, apparaît douteux, l'Institut demande à l'entreprise de motiver son point de vue de considérer les...

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