Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, de 15 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 58 du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 avril 2003, les mots " du tribunal disciplinaire, " sont insérés entre les mots " du tribunal de commerce, " et les mots " de la cour d'appel " et les mots " , du tribunal disciplinaire d'appel " sont insérés entre les mots " de la cour d'assises " et les mots " et de la Cour de Cassation ".

Art. 3. L'article 58bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel. ".

Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 259sexies/1 rédigé comme suit :

" Art. 259sexies/1. Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée. ".

Art. 5. Dans l'article 287sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots " de juge au tribunal disciplinaire, de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, " sont insérés entre les mots " de magistrat d'assistance, " et les mots " de magistrat fédéral ".

Art. 6. L'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. ".

Art. 7. Dans l'article 341 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, le § 4 est abrogé.

Art. 8. L'article 405 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :

  1. le rappel à l'ordre;

  2. le blâme.

    Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :

  3. la retenue de traitement;

  4. la suspension disciplinaire;

  5. la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement;

  6. la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;

  7. la démission d'office;

  8. la destitution ou la révocation.

    § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

    § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.

    La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

    Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement.

    § 4. La régression barémique consiste en l'attribution :

  9. d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe;

  10. d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure.

    § 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.

    Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.

    § 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

    Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

    § 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

    § 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

    § 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.

    Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

    § 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe. ".

    Art. 9. L'article 405ter du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 405ter. L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi. ".

    Art. 10. Dans l'article 405quater, du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002, les mots " est suspendu " sont remplacés par les mots " peut être suspendu ".

    Art. 11. A l'article 406, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  11. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service. ";

  12. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter. ";

  13. le § est complété par les alinéas suivants :

    " La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution.

    La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.

    La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.

    La décision est exécutoire immédiatement. ".

    Art. 12. Dans l'article 407 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " de l'autorité compétente pour prononcer la suspension " sont remplacés par les mots " du tribunal disciplinaire ".

    Art. 13. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé de la section Ire, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : " Des juridictions disciplinaires ".

    Art. 14. L'article 409 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 409. § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

    Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT