21 OCTOBRE 2006. - Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (1)

TITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. « services du Collège réuni » : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

  2. « mission » : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie;

  3. « programme » : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités;

  4. « activité » : l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;

  5. « obligations récurrentes » : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;

  6. « subvention » : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;

  7. « don » : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;

  8. « prix » : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune;

  9. « classification économique » : la classification, imposée par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes. Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres;

  10. « groupe principal de nature » : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique;

  11. « classification fonctionnelle » : classification internationale des fonctions publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, OCDE et Eurostat. Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres;

  12. « crédit administratif » : le montant inscrit aux allocations de base.

    Art. 3. La présente ordonnance est d'application à la Commission communautaire commune.

    TITRE II. - Le budget

    CHAPITRE Ier. - Principes budgétaires

    Art. 4. § 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle.

    § 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

    § 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

    § 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

    Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par la Commission communautaire commune, en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

    Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

    § 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

    § 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Commission communautaire commune, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine.

    § 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.

    CHAPITRE II. - Les recettes et les dépenses

    Art. 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

    Il comprend :

  13. en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

  14. en dépenses :

    1. les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

    2. les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

    Art. 6. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003, précitée et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.

    Art. 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

    CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget

    Art. 8. Chaque année, l'Assemblée réunie vote le budget par programme.

    Art. 9. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, ci-après dénommé le Collège réuni, décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

    Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative du Collège réuni à ces projets.

    Art. 10. Le projet d'ordonnance budgétaire comprend

  15. le projet de budget des voies et moyens;

  16. le projet de budget général des dépenses;

  17. un exposé général relatif aux dits projets;

  18. les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;

  19. les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Collège réuni et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.

    En outre est joint au projet d'ordonnance budgétaire, le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré.

    Le projet d'ordonnance budgétaire est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

    Art. 11. Le Collège réuni arréte la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune.

    Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

    Art. 12. Le budget des voies et moyens contient l'estimation des droits constatés des services du Collège réuni et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

    Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activité, selon leur origine, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

    Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

    Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

    Les montants inscrits aux allocations de base sont appelés les crédits administratifs.

    Art. 13. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.

    Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

    Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique. Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

    Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de Crédit sont appelés les crédits administratifs.

    Art. 14. Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.

    A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Collège réuni est autorisé à octroyer les subsides facultatifs inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.

    Ces subsides sont octroyés aux conditions fixées par le Collège réuni.

    Art. 15. Le budget des voies et moyens est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

    Le budget général des dépenses est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

    Le vote du...

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