Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2000 et mise à jour au 07-04-2001), de 25 mai 2000

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - De la mise en disponibilité volontaire.

Art. 2. Le militaire de carrière ou de complément peut obtenir une mise en disponibilité volontaire jusqu'à sa mise à la pension, à condition :

  1. d'introduire une demande à cet effet;

  2. d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;

  3. d'être, à la date à laquelle la mise en disponibilité prend cours,

    1. à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs et pour les sous-officiers;

    2. à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers subalternes;

    3. âgé d'au moins 56 ans, pour les volontaires.

    En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale, peut obtenir une mise en disponibilité pour autant que cela n'ait pas de répercussion négative sur le budget du Ministère de la Défense nationale.

    Art. 3. § 1er. La mise en disponibilité est accordée par le Ministre de la Défense au militaire visé à l'article 2, qui satisfait aux conditions qui y sont fixées, dans l'ordre de l'introduction des demandes et dans les limites déterminées à l'article 16. Toute demande introduite est irrévocable.

    La décision ministérielle est notifiée au militaire qui a demandé une mise en disponibilité au plus tard deux mois après la date de l'introduction de la demande de mise en disponibilité.

    § 2. La mise en disponibilité prend cours au plus tôt le jour où le demandeur répond à toutes les conditions fixées à l'article 2.

    Au moment de l'introduction de la demande, le militaire peut demander de reporter la date de début fixée à l'alinéa 1er de six mois au maximum dans les cas fixés par le Roi.

    Le Roi détermine la procédure de demande et d'octroi de la mise en disponibilité.

    Art. 4. Pendant la mise en disponibilité, le militaire est en service actif et la période d'absence est assimilée à du congé.

    Art. 5. Pendant la mise en disponibilité, le militaire ne participe plus à l'avancement.

    Art. 6. Le militaire mis en disponibilité n'est pas compris :

  4. dans l'enveloppe du personnel d'officiers en service actif des forces armées sur pied de paix;

  5. dans l'enveloppe du personnel de sous-officiers en service actif des forces armées sur pied de paix;

  6. dans l'enveloppe du personnel de volontaires en service actif des forces armées sur pied de paix.

    Il ne peut plus exercer son emploi au sein des forces armées, sauf :

  7. en cas de rappel d'urgence en temps de paix, prescrit si les circonstances l'exigent et dont le gouvernement informe aussitôt les Chambres;

  8. lorsque la période de guerre est décrétée;

  9. en cas de mobilisation.

    Art. 7. § 1er. Il est octroyé au militaire en disponibilité un traitement correspondant à quatre-vingts pour cent de la rétribution qu'il percevrait s'il n'était pas mis en disponibilité. Par rétribution au sens de la présente loi, il faut entendre :

  10. le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'indice...

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