1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 26 octobre 2005

Dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78221/CO/305)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des médecins :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;

- des maisons de soins psychiatriques;

- des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée;

- des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;

- des centres de revalidation;

- des soins infirmiers à domicile;

- des services intégrés pour les soins à domicile;

- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des centres médico-pédiatriques;

- des maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail donne exécution aux points 3, 4 et 5 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail

Art. 3. Tombent sous l'application du système de dispense de prestations :

§ 1er. Les membres du personnel appartenant aux catégories de personnel suivantes ont d'office droit à la dispense de prestations, telle que définie aux articles 4 à 6 inclus, à condition qu'ils exercent effectivement la fonction mentionnée :

- le personnel infirmier (en ce compris les infirmiers sociaux et gradués en santé communautaires);

- le personnel soignant;

- les ambulanciers des services d'urgence;

- les technologues et techniciens en laboratoire;

- les technologues et techniciens en imagerie médicale;

- les techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation, les pharmaciens et les assistants en pharmacie;

- les brancardiers;

- les travailleurs qui portent de l'assistance morale, philosophique et religieuse;

- les éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins;

- les collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins;

- les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique;

- les travailleurs visés à l'article 54bis et l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78;

- les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les audiologues, les diététiciens, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique.

Les chefs de service et les chefs de service adjoints qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées bénéficient également d'office de la dispense de prestations de travail.

§ 2. Le personnel assimilé

Par "personnel assimilé", on entend : les travailleurs qui n'appartiennent pas à la liste ci-dessus et qui pendant la période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans auront travaillé au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.

Le travailleur qui n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur au moment où il atteint...

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