Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial (TRADUCTION)., de 15 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - L'examen disciplinaire.

Article 1. § 1er. L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge un enquêteur disciplinaire, conformément à l'article 124 du Décret communal et à l'article 120 du Décret provincial, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de sa décision d'initier une enquête disciplinaire, avec mention de la nature des faits et de la date de constatation ou de prise de connaissance des faits.

En cas de partialité de l'enquêteur disciplinaire prévu dans le Décret communal ou le Décret provincial, cette fonction est assurée par une autre personne à désigner par l'autorité disciplinaire.

§ 2. En cas de désignation d'un membre du personnel dirigeant par le secrétaire communal ou le greffier provincial agissant en autorité disciplinaire, ce membre du personnel doit également avoir au moins le même grade ou un grade équivalent que le membre du personnel faisant l'objet de l'enquête.

L'autorité disciplinaire est informée régulièrement du déroulement de l'enquête.

Dès que l'enquête disciplinaire dure plus de trois mois, l'autorité disciplinaire doit en outre être informée régulièrement des raisons pour lesquelles l'enquête disciplinaire ne peut pas encore être clôturée.

Art. 2. L'enquête peut comprendre l'audition de l'intéressé et de toute autre personne. La délivrance de documents et d'objets utiles à établir l'exactitude des faits, peut être demandée.

Le refus de collaboration de l'intéressé lors de l'enquête disciplinaire est mentionné dans le rapport disciplinaire.

Art. 3. § 1er. L'enquête disciplinaire résulte en un rapport disciplinaire qui comprend toutes les informations utiles sur les faits et les circonstances afin de permettre à l'autorité disciplinaire de juger en connaissance de cause des poursuites disciplinaires ultérieures.

§ 2. L'enquêteur disciplinaire peut joindre une explication à ses constatations. Il n'assiste pas à la délibération et à la décision par l'autorité disciplinaire.

Art. 4. Le dossier disciplinaire comporte les documents, et aussi les rapports des auditions éventuelles, qui ont abouti aux conclusions du rapport disciplinaire, ainsi que la décision ordonnant l'enquête disciplinaire et un inventaire de tous les documents annexés.

CHAPITRE II. - Convocation à l'audition.

Art. 5. § 1er. Après l'achèvement de l'enquête disciplinaire, le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont soumis à l'autorité disciplinaire qui décide, dans un délai de deux mois, de la suite qu'elle donnera à l'affaire soumise. En l'absence d'une décision, l'autorité disciplinaire est censée renoncer à la poursuite ultérieure, et aucune peine disciplinaire ne peut encore...

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