Directive contraignante commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, de 4 août 2021

Article M.

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

Au Commissaire général de la police fédérale.

Pour information à :

Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux,

Madame et Messieurs les Gouverneurs de province,

Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Monsieur le Procureur fédéral et Mesdames et Messieurs les Magistrats du parquet fédéral,

Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement,

Monsieur le Président de la Commission Permanente de la police locale,

Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,

Madame et Messieurs les Présidents de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité permanent de contrôle des services de police et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Madame le Bourgmestre,

Monsieur le Bourgmestre,

Monsieur le Commissaire général,

  1. CADRE GENERAL

    La présente directive met en oeuvre l'article 44/4, § 4 de la Loi sur la fonction de police (ci-après LFP).

    Elle vise d'une part à mettre en perspective et expliquer les principes d'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 LFP entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique ainsi que les règles d'accès des membres des services de police relatives à l'existence d'une information pertinente au sein de ces banques de données interconnectées ou, le cas échéant, aux données elles-mêmes ainsi qu'aux traitements qui en résultent.

    Elle énonce d'autre part les modalités relatives à l'interconnexion des banques de données.

    Ces modalités et règles constituent des instructions1 au sens de l'article 23 de la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil vis à vis des membres du personnel agissant sous Notre autorité, ainsi que des sous-traitants et des personnes agissant sous leur autorité.

    L'interconnexion constitue d'une part une forme de traitement de l'information au sens de l'article 26. 2° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-aprés loi relative à la protection des données), qui permet de partager les données entre les personnes qui ont le besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions légales.

    D'autre part, l'interconnexion permet également d'apporter une plus-value aux données initialement traitées en les corrélant et en les enrichissant.

    Nous renvoyons également, à cet égard, à la notion de fonction de police guidée par l'information, cette concept servant de fil rouge dans l'ensemble des processus policiers: sans donnée de base donnant lieu à des informations travaillées, la police n'est pas en mesure d'assurer adéquatement la fonction de police de base, ni la fonction de police spécialisée.

    En tant que moyen de partage et moyen de faire circuler les données travaillées entre les personnes qui ont le besoin d'en connaître, Nous confirmons que l'interconnexion de banques de données est également conforme à l'article 3 de la loi relative à la protection des données ainsi qu'à la recommandation de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution de la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste dont le troisième rapport intermédiaire recommande de créer une " banque-carrefour de la sécurité " (voir troisième rapport intermédiaire sur le volet " architecture de la sécurité ", Doc. Chambre, 2015-16, n° 1752/008). Sans que cette directive ne vise la création proprement dite d'une banque- carrefour, elle rencontre néanmoins l'idée que l'interconnexion de banques de données est la règle de la gestion de l'information opérationnelle policière.

    A nouveau, en matière de gestion de l'information opérationnelle, la CEP a également rappelé la nécessité de se rapprocher le plus possible du concept de traitement en temps réel2, ce que permet l'interconnexion.

    Concrètement, l'interconnexion est matérialisée par une ou plusieurs des actions suivantes :

    1. la possibilité via une seule recherche de consulter des données qui, originellement, sont traitées dans différentes banques de données et qui sont dès lors dispersées.

      Par exemple, grâce à un outil technique (par exemple un outil ou application de recherche et d'indexation de données) qui permet de rechercher une personne ou un véhicule dans plusieurs banques de données, un membre de la police peut directement savoir si cette entité est connue dans la banque de données nationale générale, est connue dans la banque de données d' Interpol ou dans la banque de données N.SIS (Schengen)3.

    2. la possibilité de réaliser des corrélations de données qui, sont traitées originellement dans différentes banques de données, ou d'établir des liens entre ces données, à l'aide d'outils d'analyse ou d'applications d'analyse ou, le cas échéant, de listes ou d'extraits. Toutefois, il faut mettre en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées4, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque des listes ou des extraits sont utilisés, ils doivent bien sûr être supprimés lorsque le besoin cesse d'exister.

      Illustrons ce point : chaque enquêteur travaille dans un registre d'enquête séparé, ce qui ne permet pas a priori de réaliser des recoupements au sein de la police intégrée. Il est bien entendu utile, afin précisément de faire des corrélations entre différentes informations, de fournir des outils d'analyse afin de...

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