Directive commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la détermination des modalités de communication des données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire, telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police, par les services de police et à l'accès direct et l'interrogation directe de la BNG, de 2 février 2021

Article M.

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

Au Commissaire général de la police fédérale.

Pour information à :

Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux,

Madame et Messieurs les Gouverneurs de province,

Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Monsieur le Procureur fédéral et Mesdames et Messieurs les Magistrats du parquet fédéral,

Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement,

Monsieur le Président de la Commission Permanente de la police locale,

Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,

Madame et Messieurs les Présidents de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité permanent de contrôle des services de police et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Madame le Bourgmestre,

Monsieur le Bourgmestre,

Monsieur le Commissaire général,

  1. CADRE GENERAL

    Les articles 44/11/4 à 44/11/12 de la loi sur la fonction de police (ci-après LFP) constituent la principale base légale(1) pour la communication des données à caractère personnel et des informations traitées par les services de police, à des tiers, sur le territoire national.

    La police constitue un maillon de la chaîne pénale et de sécurité et est à cet égard sollicitée de manière ponctuelle ou récurrente, à titre de communication limitée ou de grands volumes, comme partenaire pour fournir des données à des tiers.

    Cette communication s'inscrit aussi dans la logique d'échange et de partage de données préconisée par la commission parlementaire d'enquête chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016(2) et est ancrée à l'article 3 de la loi 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LPD).

    Un des premiers éléments pour favoriser la communication est d'établir de manière claire et transparente les modalités de communication des données et informations traitées par les services de police dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire (telles que visées aux art. 14 et 15 LFP) ainsi que d'établir une procédure claire pour encadrer les demandes d'accès directs et les interrogations directes de la Banque de Données Nationale Générale (ci-après BNG).

    Par ailleurs, afin de faciliter le travail de l'ensemble de la police fédérale et de la police locale, qui sont parfois sollicités en termes de communications de données séparément par les mêmes interlocuteurs, le registre interne des traitements de la police intégrée(3) reprendra tous les protocoles d'accord existants entre la police et les institutions tierces de sorte que les règles déjà établies soient accessibles à tous les responsables des services de police.

    La communication de données à caractère personnel et des informations, traitées par les services de police, à des tiers, doit en outre s'inscrire dans le respect du principe " d'accountability "(4). Ce principe découle directement du RGPD(5) (6) et de la LPD(7).

    C'est donc également dans le but de concrétiser ce principe, que des modalités devant entourer cette communication sont reprises dans la présente directive.

    La communication d'informations à un tiers, ayant lieu par le biais d'une interaction humaine, il convient d'évaluer si l'information reçue dans ce cadre ne doit pas elle-même faire l'objet d'une évaluation et d'un éventuel enregistrement.

    Feront l'objet d'une directive distincte :

    - la détermination des mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, requise par l'article 44/4, § 2 de la LFP ;

    - la détermination des règles d'accès des membres des services de police aux banques de données visées à l'article 44/2, § 1er et § 3, requise par l'article 44/4, § 3 de la LFP ;

    - la détermination des modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, requise par l'article 44/4, § 4 LFP ;

    - le rappel des règles relatives à la communication des données à caractère personnel et informations aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux.

    Les modalités qui encadrent les communications vers les autorités de police administrative et les autorités judiciaires(8) de même que la transmission de données et/ou informations entre entités de la police intégrée ne sont pas visées par les dispositions de la présente directive.

    Les destinataires visés à l'article 44/11/8 LFP ne sont pas non plus visés par les règles de la présente directive.

    Les règles générales relatives au traitement des données à caractère personnel ainsi que les règles énoncées par ou en vertu de la LFP ou des diverses lois organiques sont bien entendu applicables à ces communications.

    A l'égard de la police locale, pour ce qui concerne les traitements pour lesquels les Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont responsables du traitement, cette circulaire doit être considérée comme une directive contraignante prise dans le cadre de la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales (article 62, 6° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après LPI)).

    Pour la police fédérale, qui se trouve respectivement sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice pour l'accomplissement de ses missions de police administrative et judiciaire, il s'agit d'une directive au sens de l'article 97 LPI.

    L'avis du Conseil des bourgmestres a été donné le 11 janvier 2019, celui du COC le 5 mars 2019 et celui du Collège des Procureurs Généraux le 17/09/2020.

  2. La communication au sens large

    1. Base légale

      Art. 44/11/4. à 44/11/12 LFP

    2. Définitions

      2.1. Les données ou informations traitées par les services de police dans le cadre de leurs missions de police administrative et...

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