Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la détermination des mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques suite à l'utilisation de caméras ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, visées à l'article 44/2, § 3 de la loi sur la Fonction de Police, avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1 erbendsu, de 28 janvier 2021

Article M. Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la détermination des mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques suite à l'utilisation de caméras ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, visées à l'article 44/2, § 3 de la loi sur la Fonction de Police, avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2 LFP, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

Au Commissaire général de la police fédérale.

Pour information à :

Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux,

Madame et Messieurs les Gouverneurs de province,

Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise,

Monsieur le Procureur fédéral et Mesdames et Messieurs les Magistrats du parquet fédéral,

Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement,

Monsieur le Président de la Commission Permanente de la police locale,

Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,

Madame et Monsieur les Présidents de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité permanent de contrôle des services de police et monsieur l'inspecteur-général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Madame le Bourgmestre,

Monsieur le Bourgmestre,

Monsieur le Commissaire général,

Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux,

Madame et Messieurs les Gouverneurs de province,

Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise,

Monsieur le Procureur fédéral et Mesdames et Messieurs les Magistrats du parquet fédéral,

Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement,

Monsieur le Président de la Commission Permanente de la police locale,

Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,

Madame et Monsieur les Présidents de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité permanent de contrôle des services de police et monsieur l'inspecteur-général de de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

  1. OBJECTIFS

    Cette directive vise d'une part à mettre en perspective et expliquer les principes d'interconnexion et de corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3 (1) de la loi sur la fonction de police (ci-après LFP), avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2 LFP, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, conformément à l'article 44/4, § 6 (2) LFP.

    L'opérationnalisation de ces principes sur le terrain se fait par le biais de la mise à jour des fiches de la directive du 14 juin 2002 des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative, lesquelles sont destinées aux services opérationnels.

    Elle énonce d'autre part les mesures relatives à l'interconnexion et la corrélation des banques de données techniques.

    De manière lapidaire, ces mesures portent sur:

    1. les critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations, comme prévus à l'article 44/4, § 6 LFP et détaillés au point VII;

    2. l'enregistrement dans le registre des traitements de la police (le REGPOL (3)) des autorisations requises en cas de comparaison des plaques d'immatriculation lues par les caméras Automatic Number Plate Recognition (ANPR) avec des plaques contenues dans des listes ou des extraits des banques de données utilisées (voir point VI autorité compétente);

    3. la nécessité d'adopter une procédure transparente et auditable lorsque les unités de police utilisent des listes ou des extraits en dehors des standards nationaux qu'ils interconnectent avec les ANPR locaux et l'ANPR national en vue d'établir des comparaisons (voir point VI);

    4. la nécessité en cas de hit (corrélation positive) de suivre la politique d'action nationale et une politique d'intervention ciblée;

    5. la nécessité de retourner vers la source authentique en cas d'un hit sur une plaque d'immatriculation, détecté à l'aide de liste ou d'extrait injectés dans une banque de données technique locale ou nationale, sauf si la corrélation se fait en temps réel avec la source authentique (voir points V et VII).

  2. CADRE GENERAL

    1. Origine des banques de données techniques

      Avec son réseau autoroutier, la Belgique joue un rôle prépondérant en tant que " carrefour " de la mobilité en Europe occidentale. La taille modeste de notre territoire permet aux criminels de traverser le pays très rapidement ou de rejoindre facilement l'un de nos pays limitrophes.

      Ces dernières années, les autorités, essentiellement locales, ont commencé à investir dans des systèmes ANPR. A la suite des attentats perpétrés à Paris et à Bruxelles, le gouvernement a pris la décision, en décembre 2015, de confier la création d'un réseau ANPR national à la police.

      Par la loi du 21 mars 2018, les concepts de banques de données techniques locales et de banque de données technique nationale ont reçu un ancrage légal.

      Dans la perspective d'assurer la sécurité des citoyens, il est nécessaire de permettre à la police d'être guidée dans son action par de l'information de qualité et pertinente en fonction de la mission particulière dans laquelle elle s'inscrit. Le but est de permettre à la police d'intervenir soit en temps réel et de manière ciblée, soit de mener des recherches plus rapides et de meilleure qualité via un traitement différé des données.

      C'est dans cette optique que des processus automatisés sont utilisés dans les banques de données techniques locales (ANPR local) ou dans la banque de données technique nationale (réseau ANPR national) visant à aider ou à orienter l'action des policiers sur le terrain ou le travail de recherche. Ces processus sont l'interconnexion et la corrélation. Ils vont au-delà de la simple consultation des données contenues dans ces banques de données techniques.

    2. Concept d'interconnexion et de corrélation au sein des banques de données techniques

      "L'interconnexion" au sens de la présente directive s'entend comme le traitement, au moyen d'une procédure automatisée, par lequel des données et des informations à caractère personnel provenant de banques de données techniques (ANPR) sont liées avec des données provenant d'autres banques de données auxquelles la police a accès, dans le but de permettre:

      1) l'enrichissement des données des banques de données techniques (par exemple les numéros de plaque sont complétés avec des données issues de la banque-carrefour des véhicules pour connaître le propriétaire d'un véhicule ou pour savoir quel type de véhicule est lié à une plaque...

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