Direction générale opérationnelle Agriculture

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de la « VOF Holwerd Trucking », en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

Le Directeur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la « VOF Holwerd Trucking », le 26 janvier 2017;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La « VOF Holwerd Trucking », sise Fahrenheitlaan 6 H, à NL-9207 HE Drachten (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : NL809690275), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2017-02-06-12.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19...

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