Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de la SPRL Ets Demoulin
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de la SPRL Ets Demoulin, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux
L'Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par la SPRL Ets Demoulin, le 23 février 2016;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. La SPRL Ets Demoulin, sise chaussée de Nivelles 300, à 1420 Braine-l'Alleud (numéro Banque- Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE0417253616), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est identifié par le numéro 2016-02-29-02.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :
- déchets inertes.
§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
Art. 2. Le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas...
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