Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort., de 15 décembre 1989

Article 1. 1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au prÈsent Protocole ne sera exÈcutÈe.

  1. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

    Art. 2. 1. Il ne sera admis aucune rÈserve au prÈsent Protocole, en dehors de la rÈserve formulÈe lors de la ratification ou de l'adhÈsion et prÈvoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre ‡ la suite d'une condamnation pour un crime de caractËre militaire, d'une gravitÈ extrÍme, commis en temps de guerre.

  2. L'Etat partie formulant une telle rÈserve communiquera au SecrÈtaire gÈnÈral de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhÈsion, les dispositions pertinentes de sa lÈgislation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

  3. L'Etat partie ayant formulÈ une telle rÈserve notifiera au SecrÈtaire gÈnÈral de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levÈe de l'Ètat de guerre sur son territoire.

    Art. 3. Les Etats parties au prÈsent Protocole feront Ètat, dans les rapports qu'ils prÈsentent au ComitÈ des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptÈes pour donner effet au prÈsent Protocole.

    Art. 4. En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la dÈclaration prÈvue ‡ l'article 41, la compÈtence reconnue au ComitÈ des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prÈtend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'Ètend aux dispositions du prÈsent Protocole, ‡ moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une dÈclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhÈsion.

    Art. 5. En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptÈ le 16 dÈcembre 1966, la compÈtence reconnue au ComitÈ des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications Èmanant de particuliers relevant de leur juridiction s'Ètend aux dispositions du prÈsent Protocole, ‡ moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une dÈclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhÈsion.

    Art. 6. 1. Les dispositions du prÈsent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

  4. Sans prÈjudice de la possibilitÈ de formuler la rÈserve prÈvue ‡ l'article 2 du prÈsent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du prÈsent...

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