Deuxième contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1997 et mise à jour au 29-04-2004), de 25 septembre 1997

  1. Principes.

    Article 1. La SNCB constitue un élément essentiel du système des transports belge.

    Elle veille à ce que ses activités s'inscrivent dans le cadre de la politique de transport et de mobilité menée par le Gouvernement et contribuent à la satisfaction des besoins de déplacement des usagers.

    Elle s'engage à tout mettre en oeuvre :

    - pour réaliser et respecter le plan " Objectif 2005 " adopté le 15 février 1996 par son Conseil d'administration ainsi que l'accord social qui lui est complémentaire;

    - pour augmenter, dans ce cadre, le nombre de voyageurs-kilomètres effectués sur son réseau en service intérieur ainsi que le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport combiné.

    Art. 2. Les organes de gestion et de direction de la SNCB sont responsables du bon emploi des moyens en personnel, des moyens matériels (immobiliers et mobiliers) et des moyens financiers de l'Entreprise.

    Ils assurent la gestion des activités au moindre coût et recherchent constamment à en améliorer l'efficacité et la productivité.

    Les décisions des organes précités s'inspirent du seul intérêt de l'Entreprise dans le cadre général exprimé à l'article 1er.

    Ils gèrent, selon les mêmes principes, les participations de la SNCB dans d'autres sociétés.

    Ils assurent, à tout le moins, le maintien dans le périmètre d'action de la SNCB, y compris dans sa nouvelle structure, non seulement des activités ferroviaires proprement dites (comme par exemple, l'entretien du matériel roulant et de l'infrastructure, la conduite et l'accompagnement des trains) mais également des activités d'appui logistique (comme par exemple, la gestion administrative du personnel, les achats et la gestion des stocks, la gestion des bâtiments). Dans le cadre de l'objectif d'emploi repris dans l'accord social visé à l'article 1er, le personnel de la SNCB participe également au maximum à la réalisation des travaux d'investissement.

    Art. 3. Les tâches que la SNCB assume en exécution des missions de service public qui lui sont imparties par la loi sont les suivantes :

    1. le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, en ce compris la maintenance du matériel roulant y affecté;

    2. l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure, laquelle se définit comme étant l'ensemble des équipements de voie, de signalisation, d'alimentation en courant électrique, ainsi que les terrains où ils se situent, d'une part, et les investissements en matériel roulant affecté au transport intérieur de voyageurs, d'autre part;

    3. les prestations que la SNCB est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.

    Art. 4. Il appartient à la SNCB d'apprécier sa participation à l'exécution de prestations qui ne relèvent pas des missions de service public imparties par la loi.

    La SNCB veille à ce que les activités qui ne relèvent pas des missions de service public, ne portent pas préjudice à la bonne exécution des prestations de missions de service public, telles que définies dans le présent contrat de gestion.

    Pour les activités qui ne relèvent pas des missions de service public, la SNCB détermine l'organisation et le volume des moyens de production, de manière à sauvegarder sa position concurrentielle sur le marché.

    En vue d'harmoniser les conditions de concurrence dans lesquelles s'exercent certaines activités de la SNCB qui ne relèvent pas des missions de service public :

    - en ce qui concerne les ventes de produits hors taxe (Duty-free), l'Etat met tout en oeuvre pour accorder à la SNCB, en matière de transport international de voyageurs, le même traitement que celui qui est appliqué aux transporteurs aériens;

    - en ce qui concerne l'harmonisation du régime et des taux de TVA applicables aux divers modes de transport international de voyageurs, l'Etat s'engage à soutenir les propositions qui seraient formulées par la Commission européenne;

    - l'Etat veille à assurer un contrôle effectif du respect des obligations en matière de temps de travail et de temps de repos applicables dans le domaine du transport routier ainsi que dans l'ensemble des transports terrestres.

    Art. 4bis. Dans le cadre du développement des activités qui ne relèvent pas strictement de ses tâches de service public, mais qui restent compatibles avec l'article 1er du contrat de gestion, la S.N.C.B. s'efforcera de promouvoir une complémentarité aussi intense que possible entre le trafic aérien de départ, d'arrivée et de transit de l'aéroport de Bruxelles-National et le trafic des trains à grande vitesse, en concertation avec les différents partenaires concernés.

    Dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant, la S.N.C.B. présentera au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, un rapport portant sur la faisabilité technique et commerciale de telles relations et sur le résultat des études et concertations entreprises avec les partenaires concernés.

    Art. 5. La SNCB mène une politique de gestion de ses ressources humaines et financières ainsi que de maintenance de ses équipements (infrastructure et matériel roulant) de facon à garantir à long terme la poursuite normale de ses missions de service public à un niveau élevé de qualité, d'une part, et de facon à garantir le rôle attendu et voulu par elle pour contribuer à la mise en oeuvre d'une politique de mobilité durable, d'autre part.

    Dans ce contexte, la SNCB organise, en particulier, la maintenance et l'entretien de son matériel roulant, de manière à pouvoir disposer d'un parc opérationnel aussi important que possible afin de satisfaire au mieux les besoins de sa clientèle.

    De son côté, l'Etat fournit à la SNCB les moyens financiers permettant à celle-ci de mener à bien cette politique de gestion pour ses missions de service public.

    Art. 6. La restructuration de l'organisation interne de la SNCB prévue par le plan " Objectif 2005 " est effectuée de manière à ce que soit respectée l'unicité de l'Entreprise et que prévale l'intérêt global de celle-ci considérée dans son ensemble.

    L'unicité de l'entreprise constitue un des fondements de la nouvelle structure et est non seulement une notion juridique, mais également une notion économique visant le maintien des activités au sein de la SNCB.

    La SNCB continuera à exercer elle-même les activités de transporteur ferroviaire et celles de gestionnaire de l'infrastructure (ce qui, par ailleurs, est inscrit dans l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive 91/440/CEE). Elle bénéficiera donc des atouts procurés par la synergie de ces deux grandes activités au sein d'une même entreprise.

    Art. 7. Sans préjudice des apports de terrains à la Financière TGV, la SNCB décide librement de l'utilisation et de l'aliénation des immobilisations corporelles et incorporelles qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de ses missions de service public.

    A concurrence du produit financier net de ces aliénations, la SNCB s'engage à réaliser des investissements permettant une extension de capacité et/ou une rationalisation de l'exploitation, avec comme priorités la réserve d'investissements, le tunnel Schuman-Josaphat et les investissements repris au plan d'investissement.

    Art. 8. Dans le respect des dispositions comptables et légales, la SNCB détermine les règles d'évaluation qui président à l'établissement de ses comptes annuels.

  2. Transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire.

    Art. 9. Le réseau des lignes ferroviaires affectées au transport intérieur de voyageurs figure en annexe 1.

    Il comporte des gares à statut " intervilles " (annexe 2) et des gares ou points d'arrêt à statut " local " (annexe 3).

    Art. 9bis. La S.N.C.B. s'engage à étudier la faisabilité et les conditions de réouverture au transport intérieur de voyageurs de six tronçons de ligne ferroviaire actuellement hors service d'un point de vue commercial. L'étude comprendra une évaluation de la clientèle potentielle, une proposition de service (arrêts et horaires des trains), établie de manière optimale par rapport aux besoins et aux moyens qu'il serait raisonnable de mettre en oeuvre, une estimation du coût de rétablissement de l'infrastructure et du coût annuel d'exploitation, ainsi qu'un aperçu des conséquences pour l'environnement.

    Cette étude prendra en considération les matériels roulants et systèmes d'exploitation existants à la S.N.C.B. ainsi que d'autres matériels (dont les autorails de la série 41 en voie de livraison) et systèmes d'exploitation modernes appropriés.

    Les six tronçons proposés sont Neerpelt-Weert, Arlon-Athus-Virton, Genk-Maasmechelen, Libramont-Bastogne, Alost-Termonde-Puurs et Ottignies-Nivelles. Une proposition en ce sens sera soumise par la S.N.C.B., dans le délai de quinze jours qui suit l'entrée en vigueur du présent avenant, au Comité consultatif des usagers, lequel rendra un avis dans un délai maximum d'un mois. Le choix définitif sera fait de commun accord entre l'Etat, représenté par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions, et la S.N.C.B. dans le mois qui suit l'avis rendu par ledit Comité.

    Dans les six mois qui suivent le choix définitif des six tronçons de lignes à étudier, la S.N.C.B. transmettra au Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions le résultat de ces études.

    Art. 10. Pour couvrir les besoins de transport intérieur de voyageurs, la SNCB met en oeuvre des trains du service ordinaire se répartissant en quatre catégories :

    1. des trains assurant des relations intervilles de facon cadencée et rapide, au moins entre les gares ayant un statut " intervilles ";

    2. des trains assurant des relations locales et desservant régulièrement les gares ou points d'arrêt ayant un statut " local ";

    3. des trains de pointe ou de renfort circulant en complément et/ou en supplément des trains des deux premières catégories;

    4. des trains touristiques programmés ou organisés pour faire face aux besoins saisonniers.

      En cas d'incident, de travaux ou, plus généralement, de...

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