Deuxième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol., de 26 novembre 2004

CHAPITRE Ier. - Objet du contrat de gestion.

Article 1. Le présent contrat de gestion vise, en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à régler les conditions dans lesquelles Belgocontrol exécute ses missions de service public, telles que prévues aux articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 2. § 1er. Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par :

  1. " l'Accord de coopération " : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions;

  2. " la Convention " : la Convention conclue entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, et Belgocontrol, représentée par son administrateur délégué, organisant le contrôle de la circulation aérienne entre les autorités militaires et civiles à l'aérodrome de Bierset ainsi que dans les espaces aériens contrôlés de Liège, signée le 22 mai 2003;

  3. " l'A.I.P. " : le manuel " Aeronautical Information Publication " publié par les soins de Belgocontrol sous la responsabilité de l'Etat conformément à l'annexe 15 à la Convention de Chicago;

  4. " ATM " : Air Traffic Management;

  5. " l'arrêté royal du 2 avril 1998 " : l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998;

  6. " l'Autorité aéroportuaire " : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

  7. " B.I.A.C. " : la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ", issue de la transformation en entreprise publique autonome de la société anonyme " Brussels Airport Terminal Company ";

  8. la " C.E.A.C. " : la Conférence européenne de l'Aviation civile, constituée en vertu de la Recommandation n° 28 adoptée par la Conférence de coordination des transports aériens tenu en avril 1954 à Strasbourg;

  9. la " Convention de Chicago " : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947;

  10. la " cellule d'enquêtes " : la cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation créé par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;

  11. " Eurocontrol " : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

  12. " Accord multilatéral " : l'Accord multilatéral concernant les redevances " en route ", rédigé à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

  13. " E.S.A.R.R. " (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement) : les exigences réglementaires de sécurité Eurocontrol;

  14. " EATMP " : European Air Traffic Management Program tel que visé à l'article 13 du présent contrat de gestion;

  15. " l'Exploitant aéroportuaire " : la personne morale à laquelle l'Autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;

  16. la " loi du 21 mars 1991 " : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

  17. " l'arrêté royal du 15 septembre 1994 " : l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air;

  18. le " Ministre " : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Aéronautique civile dans ses attributions;

  19. les " missions de service public " : les missions de service public imparties à Belgocontrol par les articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991;

  20. les " mouvements coordonnés " : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés;

  21. " l'O.A.C.I. " : l'Organisation de l'Aviation civile internationale, instituée par la Convention de Chicago;

  22. le " service de médiation " : le Service autonome de Médiation au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, créé par l'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National;

  23. le " Service Level Agreement " : la convention conclue entre B.I.A.C. et Belgocontrol le 6 juin 2003 en exécution de l'article 11 du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat belge et la Régie des Voies aériennes;

  24. " aéroport entièrement coordonné " : aéroport entièrement coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

  25. " TOBT " Target off block time : l'heure estimée à laquelle l'avion devrait quitter son stand, fournie par Belgocontrol en fonction des éventuelles restrictions extérieures (CFMU/Eurocontrol) et de la séquence des départs;

    § 2. Les termes définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ont les significations définies à l'article 1er de cet arrêté.

    Art. 3. Belgocontrol exécutera les missions de service public dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, conformément aux normes de l'O.A.C.I. Elle fera ses meilleurs efforts en vue d'exécuter les missions de service public à des niveaux de sécurité, de qualité et de productivité comparables à ceux fournis par les services de contrôle aérien les plus performants en Europe, en recherchant constamment à en améliorer le rapport coût/performance et en appliquant, dans la mesure du possible, les recommandations de l'O.A.C.I.

    CHAPITRE III. - Tâches de service public.

    Section 1re. - Sécurité de la navigation aérienne et service de la circulation aérienne.

    Art. 4. § 1er. Belgocontrol assure la sécurité de la navigation aérienne :

  26. dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents, et notamment à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel le service de la circulation aérienne est assuré par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'exclusion des tâches confiées à Eurocontrol et aux autorités militaires;

  27. dans les zones d'approche, à l'atterrissage, au décollage, sur les pistes et voies de circulation à l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'Accord de coopération et à la Convention.

    § 2. A cet effet, Belgocontrol est chargée d'assurer le service de la circulation aérienne dans l'espace aérien visé au § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés au § 1er, 2°, et notamment :

  28. le service du contrôle de la circulation aérienne, comprenant le contrôle régional, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome et visant (a) à empêcher les abordages entre aéronefs ainsi que les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et (b) à accélérer et à régulariser la circulation aérienne;

  29. le service d'information de vol, visant à fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

  30. le service d'alerte, visant à alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et à prêter à ces organes le concours nécessaire.

    Art. 5. § 1er. Dans l'exécution des tâches de service public visées à l'article 4, Belgocontrol appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans l'annexe 11 (Services de la circulation aérienne) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées, sans préjudice des règles spécifiques édictées par l'Etat.

    § 2. Pour les incidents de type A et B, Belgocontrol vise à un nombre moyen d'incidents par rapport au nombre de mouvements inférieur à 0,0010 %. Si, pour une année déterminée, le nombre d'incidents du type A et B par rapport au nombre de mouvements est supérieur à 0,0015 %, une étude spécifique sera réalisée, dont rapport sera fait au conseil d'administration et au Ministre, dans laquelle le dépassement est analysé et, le cas échéant, des mesures correctives sont proposées.

    Art. 6. Dans l'exécution des tâches de service public visées à l'article 4, Belgocontrol appliquera les E.S.A.R.Rs en vigueur, en particulier dans le domaine de la gestion de la sécurité aérienne et du personnel ATM.

    Art. 7. Dans l'espace aérien visé à l'article 4, § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés à l'article 4, § 1er, 2°, Belgocontrol livre aux usagers toutes les informations indispensables à la sécurité de la navigation aérienne. A cet effet, elle appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans les annexes 3 (Météorologie) et 10 (Télécommunications aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations des mêmes annexes dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées.

    Art. 8. § 1er. En vue d'assurer les tâches de service public visées à l'article 4, Belgocontrol veillera à maintenir et à développer les systèmes de contrôle aérien existants à un niveau de performance élevé et, le cas échéant, à les remplacer et à introduire de nouvelles technologies en temps voulu. Elle veillera également à l'interopérabilité de ces systèmes et de ceux des centres de contrôle aérien adjacents et avec les centres de contrôle aérien militaires.

    § 2. Belgocontrol suivra attentivement l'évolution de la technologie en matière de...

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