Convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52512/CO/149.04). (NOTE : Les modifications de cette CCT, publiées à partir du 1er juillet 2002, ne sont..., de 10 juin 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par " ouvriers " les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires.

Section 1. - Ouvriers majeurs.

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Section 2. - Jeunes ouvriers.

Art. 3. Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur la base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après :

Ages Pourcentages -

- -

18 ans 100 p.c.

17 1/2 ans 95 p.c.

17 ans 90 p.c.

16 1/2 ans 85 p.c.

16 ans et moins 80 p.c.

es augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent :

- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars;

- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4. L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994 (Moniteur belge du 30 septembre 1994).

Section 3. - Stagiaires.

Art. 5. Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 6. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT